Legislator Jurisprudence & Législation
21-82844 Généré par l'IA

Constitutionality of Preliminary Investigation Procedural Guarantees

Numéro de cause 21-82844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a conviction for complicity in misleading commercial practices and failure to appoint an auditor, raised a priority question of constitutionality arguing that the lack of procedural guarantees in the preliminary investigation stage—specifically access to the file, presenting observations, and requesting procedural acts—compared to the judicial investigation stage, violated fundamental rights such as a fair trial, the adversarial principle, and equality before the law. The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the disparity does not constitute a disproportionate violation of due process because a person in a judicial investigation stage who is neither charged nor granted assisted witness status lacks those same protections, and furthermore, if the case proceeds directly to trial without a judicial investigation, the defendant still benefits from equivalent guarantees ensuring a fair process.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutionality of Preliminary Investigation Procedural Guarantees: The Court of Cassation declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the disparity does not constitute a disproportionate violation of due process because a person in a judicial investigation stage who is neither charged nor granted assisted witness status lacks those same protections, and furthermore, if the case proceeds directly to trial without a judicial investigation, the defendant still benefits from equivalent guarantees ensuring a fair process.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales constitutionnalité instruction judiciaire garanties procédurales garantie d'un procès équitable question préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for this ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-82.844 F-D

N° 01541

17 NOVEMBRE 2021

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [W] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 23 février 2021, qui, pour complicité de pratique commerciale trompeuse et non-désignation de commissaire aux comptes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [N], la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 40, alinéa 1er, 40-1, 75, 75-1, 77-2, 79 et 80 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'offrent pas à la personne suspectée dans le cadre d'une enquête préliminaire des garanties procédurales similaires à celles offertes à la personne mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une information judiciaire, en particulier le droit d'accéder au dossier, de présenter des observations et de formuler des demandes d'actes et d'annulation, y compris lorsque l'enquête préliminaire se prolonge ou qu'elle porte sur des faits complexes, portent-elles atteinte, d'une part, au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, au principe d'égalité des citoyens devant la justice découlant de l'article 6 de cette même Déclaration ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le fait que les dispositions contestées n'offrent pas à la personne mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire des garanties procédurales similaires à celles offertes à la personne mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une information judiciaire, y compris lorsque l'enquête préliminaire se prolonge ou qu'elle porte sur des faits complexes, ne porte pas, en soi, une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et aux principes des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et d'égalité devant la justice.

5. En effet, d'une part, lorsque dans le cadre d'une information judiciaire, cette même personne ne s'est pas vue conférer par le juge d'instruction le statut de témoin assisté ou de mis en examen, elle ne bénéficie pas davantage des moyens d'action invoqués.

6. D'autre part, si la personne est poursuivie pour un délit devant la juridiction de jugement, sans qu'une information ait été ouverte, ce choix ne la prive pas d'un procès équitable, respectueux des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'elle dispose de garanties équivalentes à celles dont elle pourrait bénéficier si l'affaire faisait l'objet d'une information judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.