Legislator Jurisprudence & Législation
21-60172 Généré par l'IA

URPS ML Election Challenge Dismissed

Numéro de cause 21-60172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul the results of the 2021 elections for the Regional Unions of Health Professionals (URPS ML) in the general practitioner college for the Auvergne-Rhône-Alpes region, alleging a breach of electoral equality due to the late recognition of their union's representativeness, which severely limited their campaign time compared to competitors. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that there was no demonstrable difference in treatment capable of affecting the sincerity of the vote, noting that the official campaign period was experienced similarly by all organizations and that the list of eligible unions was published by ministerial decree more than six months before the end of the mandates, thereby satisfying the legal requirements under the Public Health Code.

Regeste Legislator

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article 604 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 4031-36 du code de la santé publique, Art. R. 19-2 du code électoral, Art. 604 du code de procédure civile, Art. R. 4031-19 du code de la santé publique; URPS ML Election Challenge Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that there was no demonstrable difference in treatment capable of affecting the sincerity of the vote, noting that the official campaign period was experienced similarly by all organizations and that the list of eligible unions was published by ministerial decree more than six months before the end of the mandates, thereby satisfying the legal requirements under the Public Health Code.

Mots-clés

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élection régionale résultat du vote condition de recevabilité réélection d'agents publics moment du dépôt officier ministériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 4031-36 du code de la santé publique

Cited by the appellant to justify the court's review of the election results as an elector, and subsequently confirmed by the Court as establishing the appellant's standing to sue.

Art. R. 19-2 du code électoral

Not explicitly cited in the dispositive, but the court's decision on admissibility in paragraph 7 implicitly confirms the respect for procedural requirements for the appeal filing, which are detailed under this article.

Art. 604 du code de procédure civile

Cited by the appellant in the first ground of appeal as a general basis for cassation, but the Court rejected the substantive grounds for cassation.

Art. 604 du code de procédure civile

Cited by the appellant in the second ground of appeal as a general basis for cassation, but the Court rejected the substantive grounds for cassation.

Art. R. 4031-19 du code de la santé publique

Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the deadline for fixing the list of eligible unions, which the Court found was respected.

Art. 700 du code de procédure civile

Used by the Court to reject the request for attorney's fees (demande).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1145 F-D

Pourvoi n° P 21-60.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2021

M. [U] [HN], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 21-60.172 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [RY] [FC], domicilié [Adresse 30],

3°/ à M. [EO] [NL], domicilié [Adresse 28],

4°/ à M. [D] [WV], domicilié [Adresse 13],

5°/ à M. [VR] [IV], domicilié [Adresse 27],

6°/ à Mme [BM] [CD] [TI], domiciliée [Adresse 14],

7°/ à M. [MK] [TF], domicilié [Adresse 23],

8°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à M. [E] [AC], domicilié [Adresse 15],

10°/ à Mme [SB] [YC], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 18],

12°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 22],

13°/ à M. [NO] [FF], domicilié [Adresse 1],

14°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 7],

15°/ à M. [GJ] [UM], domicilié [Adresse 5],

16°/ à M. [A] [OT], domicilié [Adresse 8],

17°/ à M. [IS] [UJ], domicilié [Adresse 21],

18°/ à Mme [C] [I] [OP], domiciliée [Adresse 24],

19°/ à M. [HK] [ZG] [Z], domicilié [Adresse 14],

20°/ à M. [PX] [DY], domicilié [Adresse 20],

21°/ à Mme [VU] [BP], domiciliée [Adresse 17],

22°/ à M. [LA] [CR] [N], domicilié [Adresse 9],

23°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 11],

24°/ à M. [YF] [JW], domicilié [Adresse 29],

25°/ à M. [Y] [GG], domicilié [Adresse 26],

26°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 31],

27°/ à M. [RA] [LA] [JZ], domicilié [Adresse 10],

28°/ à M. [AR] [SE], domicilié [Adresse 2],

29°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 16],

30°/ à Mme [AP] [P] [ZJ] [O], domiciliée [Adresse 19],

31°/ à Mme [MH] [B] [LD], domiciliée [Adresse 25],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du ministre des solidarités et de la santé, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, par requête enregistrée le 14 avril 2021, M. [HN], exerçant la profession de médecin généraliste, et la fédération syndicale « l'Union collégiale » (UC), représentée par son président en exercice, ont saisi un tribunal judiciaire afin que soient annulés les résultats des élections pour le renouvellement des Unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux (URPS ML) 2021 pour le collège généraliste de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du pourvoi.

3. Il soutient, d'une part, que selon l'article R. 19-2 du code électoral, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée, qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de pourvoi qu'elle contient bien l'énoncé de moyens de cassation, mais ne comporte aucune pièce. Il en résulte que celle-ci fait en elle-même la preuve qu'elle ne satisfait pas à la condition substantielle posée par cet article.

4. Cependant, parmi les pièces du dossier figure l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris suivant lequel le directeur de greffe, qui a procédé à l'enregistrement du pourvoi formé par M. [HN], atteste de ce que les pièces fournies par le déclarant comportent la copie de la décision attaquée du 5 juillet 2021. Les exigences prescrites par l'article R. 19-2 du code électoral sont, en conséquence, respectées.

5. Il soutient, d'autre part, que la déclaration de pourvoi établie par MM. [G] et [WY], avocats, ne comporte que leurs signatures, sans qu'il soit justifié que ces mandataires étaient munis d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation.

6. Cependant, le récépissé établi par le greffier mentionne expressément qu'un pouvoir spécial a été annexé à la déclaration de pourvoi. Le moyen manque en fait.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. [HN] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des résultats des élections URPS ML de sa région, alors « que les faits soumis au tribunal judiciaire de Paris mettaient en évidence une atteinte grave aux principes généraux du droit électoral et notamment une rupture d'égalité entre les candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que le Conseil d'Etat a expressément indiqué dans le cadre d'une ordonnance n° 447439 du 23 décembre 2020 en référé liberté, qu'il avait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de l'Union collégiale après avoir notamment précisé que « l'absence de cette liste est de nature à défavoriser le syndicat requérant dans la campagne électorale préalable à cette élection », qu'en effet, le requérant avait fait valoir que la reconnaissance tardive de la représentativité de l'UC a entraîné un désavantage substantiel et manifeste avec une grande difficulté de mobiliser les forces vives du syndicat pour former des listes de candidats et préparer l'élection dans un contexte où jusqu'à la date du 23 décembre 2020, le syndicat n'était pas admis à concourir et avait subi un rejet de la part du tribunal administratif de Paris qui confirmait la décision de refus de la DSS, que l'UC a par la suite disposé de seulement 27 jours dont les 10 premiers jours en période de fête de fin d'année tandis que les organisations syndicales concurrentes ont disposé de 70 jours aux fins de constituer des listes et préparer la campagne, que l'Union collégiale s'est trouvée de fait exclue des réunions de la commission nationale des 19 novembre (lancement), 30 novembre (adoption du règlement intérieur et validation des listes électorales), 17 décembre (construction des listes électorales, modalités de dépôt des listes de candidats) et n'a pu déposer une liste de candidats, que cette rupture d'égalité ayant conduit le syndicat à ne pouvoir présenter des listes et donc de participer à la compétition sauf en Ile de France et en PACA alors que lors de la précédente élection de 2015 le syndicat avait déposé des listes dans 11 régions avec des élus dans 5 d'entre elles, que le tribunal judiciaire de Paris a ainsi opéré une fausse qualification juridique des faits qui lui étaient soumis en refusant de reconnaître une atteinte au principe d'égalité entre les candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin et a ainsi méconnu la règle de droit en rejetant la demande d'annulation de résultat des élections, par suite la décision litigieuse encoure la cassation en application de l'article 604 du code de procédure civile et de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique.

»

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du moyen. Il expose que la demandeur au pourvoi invoque en réalité une prétendue atteinte aux intérêts du syndicat UC, puisqu'il soutient que la reconnaissance tardive de la représentativité de l'UC aurait entraîné un désavantage et une difficulté du syndicat pour former des listes de candidats et préparer l'élection. Or, M. [HN] n'a pas qualité pour se prévaloir d'une atteinte supposément subie par le syndicat UC, ce d'autant qu'il agit en qualité d'électeur et n'a pas été candidat.

10. Cependant, le moyen ne conteste pas la régularité de l'arrêté ministériel, mais se réfère à l'appréciation qui a été portée par le juge judiciaire relativement aux résultats des opérations électorales.

11. Le requérant, en tant qu'électeur, a qualité pour agir, conformément à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique.

12. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

13. Le jugement retient qu'il n'est pas contesté qu'après la publication des listes électorales, soit après le 28 janvier 2021, la campagne électorale officielle s'est déroulée, pour toutes les organisations syndicales, dans des conditions de traitement similaires, qu'il apparaît que du 2 novembre au 23 décembre 2020, il était tout à fait possible pour l'UC qui avait déposé un dossier plusieurs mois avant l'arrêté du 2 novembre 2020, aux fins d'être reconnue apte au dépôt des listes dans le cadre des élections des URPS 2021, d'élaborer des listes dans l'attente de sa désignation officielle.

14. Le jugement ajoute qu'il n'est pas non plus démontré que les informations données ou échangées dans les réunions de la commission nationale de vote électronique des 19 novembre 2020, 30 novembre 2020 et 17 décembre 2020 aient été la source unique d'information pour l'élaboration des listes de candidats ou que l'absence de participation de l'UC à ces réunions ait été la cause des difficultés à élaborer et déposer des listes, en particulier pour le collège généraliste Auvergne-Rhône-Alpes.

15. De ces énonciations, le tribunal, a exactement déduit, qu'il n'est pas établi de différence de traitement entre les candidats de nature à altérer le scrutin et à en affecter la sincérité, au sein du collège généraliste de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

17. M. [HN] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article R. 4031-19 du code de la santé publique prévoit que la liste définitive – et non pas initiale – des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats doit être fixée par arrêté ministériel au plus tard six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours tandis que l'article précité a fait de ce délai une condition substantielle de régularité des opérations électorales et de la sincérité du scrutin ; que le tribunal judiciaire de Paris a fait une fausse interprétation de la règle de droit fixée par l'article R. 4031-19 du code de la santé publique et a commis une erreur dans la déduction des conséquences légales des faits constatés, par suite la décision litigieuse encoure la cassation en application de l'article 604 du code de procédure civile et des articles R. 4031-19 et R. 4031-36 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

18. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du moyen. Il expose que M. [HN], électeur, est dépourvu de toute qualité pour invoquer une éventuelle fixation tardive de la liste des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats aux élections des URPS. En outre, devant le juge du fond, il n'a pas fait valoir que c'est la liste définitive des organisations syndicales admises à présenter des listes de candidats qui devait être fixée au plus six mois avant la fin des mandats en cours, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, ce qui le rend de plus fort irrecevable.

19. Cependant, conformément à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique, M. [HN] est recevable, en tant qu'électeur, à saisir le juge judiciaire, aux fins d'apprécier dans quelles mesures la date de constitution des listes a pu altérer la sincérité du scrutin, ainsi que le principe d'égalité entre les candidats. En outre, le requérant, en invoquant devant le juge du fond une violation de l'article R. 4031-19 du code de la santé publique, faisait valoir que la liste des candidats devait être fixée au plus tard le 30 novembre 2020, ce dont il ressort que la question relative au caractère « définitif » de la liste était nécessairement dans le débat.

20. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

21. C'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a retenu que la liste des organisations syndicales aptes à déposer des listes pour les élections des URPS ML 2021 avait été fixée par arrêté du 2 novembre 2020, publié au Journal officiel le 4 novembre 2020, soit plus de six mois avant l'échéance de la fin du mandat en cours le 31 mai 2021, et en a exactement déduit que le ministre des solidarités et de la santé ayant rempli les obligations prévues à l'article R. 4031-19 du code de la santé publique, aucune altération de la sincérité du résultat des élections URPS ML 2021 n'était établie.

22. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE recevable le pourvoi de M. [HN] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [HN] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt et un.