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21-40018, 21-40019 Généré par l'IA

Tenant Challenge to Farm Lease Termination Based on Constitutional Grounds Found Inadmissible

Numéro de cause 21-40018, 21-40019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where a tenant challenged the termination of a long-term farm lease based on the landlord's intent to have their grandson take over the land, the tenant raised two priority questions of constitutionality regarding the provisions of the Rural and Maritime Fishing Code concerning authorization for farm structure control and the application of these rules to long-term leases. The Court of Cassation declared these priority questions of constitutionality inadmissible, reasoning that neither question alleged the violation of any right or freedom guaranteed by the Constitution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, les questions prioritaires de constitutionnalité, l'article 450 du code de procédure civile; Tenant Challenge to Farm Lease Termination Based on Constitutional Grounds Found Inadmissible: The Court of Cassation declared these priority questions of constitutionality inadmissible, reasoning that neither question alleged the violation of any right or freedom guaranteed by the Constitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire droit foncier rural constitutionnalité motifs de cassation bailleur à ferme moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
les questions prioritaires de constitutionnalité
The court explicitly declares the priority questions of constitutionality inadmissible.
l'article 450 du code de procédure civile
Cited in the final procedural closing statement regarding the notification of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les questions prioritaires de constitutionnalité

The court explicitly declares the priority questions of constitutionality inadmissible.

l'article 450 du code de procédure civile

Cited in the final procedural closing statement regarding the notification of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

JL

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

IRRECEVABILITÉ

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 873 FS-D

Affaires n° H 21-40.018

G 21-40.019JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes a transmis à la Cour de cassation, par jugements rendus le 19 août 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 23 août 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [F] [T], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ Mme [O] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel Me Feschotte-Desbois, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° H 21-40.018 et G 21-40.019 sont jointes.

Faits et procédure

2. M. [T] a pris à bail à long terme des parcelles agricoles appartenant à Mme [I].

3. Par acte du 7 mai 2019, celle-ci lui a délivré congé à effet au 31 décembre 2020, aux fins de reprise par son petit-fils, M. [W].

4. M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. En cours de procédure, il a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation de la décision implicite d'autorisation d'exploiter obtenue par M. [W].

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Par jugement du 19 août 2021 (n° 11/2021), le tribunal paritaire des baux ruraux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En adoptant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 par lesquelles les dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ont été modifiées ainsi :

« si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du Titre III du Livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé » ; le législateur a-t-il méconnu le principe général de la séparation des pouvoirs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 19 de la Constitution ? »

6. Par jugement du 19 août 2021 (n° 12/2021), le tribunal paritaire des baux ruraux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En modifiant les dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime sans modifier dans le même temps les dispositions de l'article L. 411-68 du même code en ce qu'elles posent comme principe que « les dispositions des chapitres 1er (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme » ; le législateur le 13 juillet 2006 et le 13 octobre 2014 a-t-il commis une incompétence négative et une atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

7. Les questions posées n'allèguent la méconnaissance d'aucun droit ou liberté garantis par la Constitution.

8. Elles sont, dès lors, irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-sept novembre deux mille vingt et un par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.