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20-14837 Généré par l'IA

Co-ownership Association v. Individuals (Cassation Radiation for Inactivity)

Numéro de cause 20-14837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party initiated a cassation appeal against a decision from the Paris Court of Appeal concerning a dispute involving a co-ownership association and other individuals; however, following the court noting the interruption of proceedings to allow for procedural regularization after a death in the case, and since no subsequent action was taken by any party to resume the instance by the appointed date, the Court of Cassation pronounced the radiation (dismissal for inactivity) of the appeal, leaving the costs to be borne by each party.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, les dépens avancés par elle, l'article 700 du code de procédure civile; Co-ownership Association v. Individuals (Cassation Radiation for Inactivity): la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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copropriété association frais de la procédure inaction procédurale principe de reconnaissance mutuelle responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les dépens avancés par elle

The court ruled on the allocation of costs by stating that each party must bear their own advanced costs.

l'article 700 du code de procédure civile

The court applied this article to reject the claims for costs under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 786 FS-D

Pourvoi n° R 20-14.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.837 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire M. [N] [T], domicilié [Adresse 5],

2°/ à [Z] [W], ayant été domicilié [Adresse 3],décédé le 24 avril 2021,

3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [X] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de [Z] [W], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, [Y], conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile :

M. [X] [W] s'est pourvu en cassation le 31 mars 2020 contre un arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et des consorts [Z], [M] et [Y] [W].

Par arrêt du 30 juin 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 octobre 2021, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.