Legislator Jurisprudence & Législation
20-17045 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs Assessment

Numéro de cause 20-17045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who had filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Orléans formally withdrew that appeal by filing a declaration of voluntary dismissal with the registry, which occurred after the reporting judge had submitted their report. Consequently, the highest court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to cover the legal costs, and rejected any requests for the reimbursement of legal expenses under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, Article 1021 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Assessment: Consequently, the highest court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the withdrawing party to cover the legal costs, and rejected any requests for the reimbursement of legal expenses under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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fixation des frais retrait des conclusions civiles désistement décisions incidentes frais de déménagement réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile

This article was cited to justify the need to formally acknowledge the withdrawal of the appeal via a ruling, as it occurred after the report was filed.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Article 1021 du code de procédure civile

Cited in the closing statement as a procedural provision governing the ruling's signature.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° R 20-17.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [X] [D], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.045 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Fait et procédure

1. Par acte déposé au greffe le 2 juillet 2020, la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [D], se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 13 mai 2020 dans le litige l'opposant à M. [V].

2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [D] du désistement de son pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.