Legislator Jurisprudence & Législation
20-19355 Généré par l'IA

Involuntary Psychiatric Care Appeal Decision Upheld

Numéro de cause 20-19355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially declared an appeal inadmissible against a hospital center because it was not a party to the initial proceedings, and rejected the remainder of the appeal brought by an individual subject to involuntary psychiatric care. The appellant argued that the decision to maintain the program of care was not sufficiently based on a current threat to public safety or order, as required by law. However, the Court found that the lower court's decision was legally justified because the medical reports and expert analysis indicated the persistence of paranoid psychosis and the patient's denial of his condition, creating a risk of treatment rupture and a certain risk of relapse that compromised the safety of persons.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1015 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Involuntary Psychiatric Care Appeal Decision Upheld: The appellant argued that the decision to maintain the program of care was not sufficiently based on a current threat to public safety or order, as required by law. However, the Court found that the lower court's decision was legally justified because the medical reports and expert analysis indicated the persistence of paranoid psychosis and the patient's denial of his condition, creating a risk of treatment rupture and a certain risk of relapse that compromised the safety of persons.

Mots-clés

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traitement psychiatrique hospitalisation et soins médicaux rapport médical recours contre décision de renvoi expulsion malgré motifs médicaux santé mentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request based on this provision.

Art. 1015 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for giving notice to the parties regarding the admissibility of the appeal.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to dismiss certain branches of the appeal without specific reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Irrecevabilité partielle et rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° B 20-19.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [H] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-19.355 contre l'ordonnance rendue le 3 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 3 janvier 2020) et les pièces de la procédure, M. [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2015, sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète.

2. Un arrêt du 6 juillet 2017 l'a déclaré pénalement irresponsable de faits de harcèlement. Le 25 juillet suivant, la mesure d'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins. Réadmis en hospitalisation complète le 6 septembre, il a bénéficié d'un nouveau programme de soins le 27 octobre.

3. Le 30 août 2019, M. [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure.

Recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre le centre hospitalier [2], examinée d'office

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

4. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

5. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [2], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien des soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, alors « qu'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en énonçant que la mesure de programme de soins restait nécessaire à la protection des personnes, sans constater aucune dangerosité ni trouble à l'ordre public concomitants à sa décision, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les derniers certificats médicaux, de même que le rapport d'expertise judiciaire, mentionnaient non seulement la persistance de la psychose paranoïaque de M. [M], dont la quérulence était l'expression actuelle, mais également celle du déni par celui-ci de ses troubles, créant un risque de rupture des soins et, partant, un risque certain de récidive.

9. Par ces constatations, caractérisant les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier [2] ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [M] sous la forme d'un programme de soins,

1°ALORS QU'une mesure d'hospitalisation sans consentement ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; que toute personne a le droit de saisir une juridiction pour que sa cause y soit entendue ; qu'en se fondant sur la quérulence de M. [M], cependant qu'elle avait relevé qu'il demandait des explications sur l'application de l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique visé par le préfet, dont il a jugé qu'il ne trouvait pas à s'appliquer, le délégué du premier président de la cour d'appel de Grenoble a statué par des motifs inopérants et partant a violé les articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

2°ALORS QU'une mesure d'hospitalisation sans consentement ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en énonçant que le déni des troubles avait provoqué en septembre 2017 une rupture du traitement suivie d'une réactivation du délire et de la commission de nouveaux faits mettant en danger la personne qui faisait l'objet d'un délire érotomaniaque, et compromettant l'ordre public, sans rechercher comme l'y invitait le certificat du docteur [F] en date du 27 décembre 2019 qui constatait l'absence de dangerosité de l'exposant si le fait que la personne à l'origine de la plainte contre ce dernier et du placement de celui-ci en soins psychiatriques ait déménagé n'était pas de nature à écarter tout risque de récidive de la part de M. [M] et donc de trouble à l'ordre public, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique,

3°ALORS QU'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en énonçant que la mesure de programme de soins restait nécessaire à la protection des personnes, sans constater aucune dangerosité ni trouble à l'ordre public concomitants à sa décision, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique.