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21-80868 Généré par l'IA

Cassation Overturns Seizure Due to Inadequate Procedural Documentation

Numéro de cause 21-80868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and set aside a decision by the Indictment Division of the Cayenne Court of Appeal which had upheld a seizure order against an individual facing charges of misuse of company assets and breach of trust, because the appellate court's ruling failed to provide the necessary information for the Court of Cassation to verify compliance with statutory deadlines concerning the availability of the case file and the Public Prosecutor's written submissions to the defense prior to the hearing. Specifically, the appellate decision referenced contradictory or improperly dated procedural acts (including a prosecutor's submission dated January 31, 2020, concerning a hearing on January 26, 2021) such that the requisite five-day delay for making the file available to the appellant's counsel could not be confirmed, thereby violating the rights of the defense under the European Convention on Human Rights and procedural codes.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 194 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article 198 du code de procédure pénale; Cassation Overturns Seizure Due to Inadequate Procedural Documentation: Specifically, the appellate decision referenced contradictory or improperly dated procedural acts (including a prosecutor's submission dated January 31, 2020, concerning a hearing on January 26, 2021) such that the requisite five-day delay for making the file available to the appellant's counsel could not be confirmed, thereby violating the rights of the defense under the European Convention on Human Rights and procedural codes.

Mots-clés

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ordre de saisie retards de procédure convention européenne des droits de l'Homme abus de droit séquestre de pièces ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du code de procédure pénale

Cited in the response section as part of the articles defining the obligation to make the file available to lawyers.

article 194 du code de procédure pénale

Cited in the response section as part of the articles defining the obligation to make the file available to lawyers.

article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the response section as part of the articles defining procedural fairness rights that were violated.

article 198 du code de procédure pénale

Cited in the response section as part of the articles defining the obligation to make the file available to lawyers.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-80.868 F-D

N° 01374

SM12

17 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'une créance de 34 425,68 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont M. [C], mis en examen des chefs susvisés, est titulaire.

3. M. [C] a interjeté appel de la décision.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue le 12 novembre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne concernant la somme de 34 425,68 euros et de l'ordonnance modificative du 16 novembre 2020 concernant la même créance issue du contrat d'assurance-vie ouvert sur le compte n° 12286568 ouvert à la banque de [1] au nom de M. [C], alors :

« 1°/ que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; qu'en prononçant par un arrêt qui n'indique pas la date à laquelle l'audience des débats a été tenue, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a violé les articles 197, 199 et 592 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant par un arrêt du 26 janvier 2021 sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction le 12 novembre 2020, au vu de réquisitions du procureur général datées du 31 janvier 2020", déposées au greffe le même jour et relatives à une audience du 5 janvier 2021", cependant que M. [C] avait été informé[e] que l'affaire serait débattue à l'audience du 26 janvier 2021" par un avis d'audience remis à [C] [W] le 27 décembre 2020 et signé le 10 décembre 2020", en l'état de mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la convocation de M. [C] à l'audience et sur le respect du délai pendant lequel le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, devait être tenu à sa disposition, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194 et 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ces textes que, pendant un délai minimum de cinq jours, le dossier de la procédure doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée.

6. Le procureur général a par ailleurs l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction.

7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le « 31 janvier 2020 », le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l'instruction le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé, ainsi que copie de l'avis d'audience remis à la personne mise en examen le « 27 décembre 2020 », signé par elle le « 10 décembre 2020 », et envoyé par télécopie à ses avocats le « 27 novembre 2020 », les informant que l'affaire serait débattue à l'audience du « 26 janvier 2021 ».

8. En l'état de telles énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des délais pendant lesquels le dossier de la procédure et les réquisitions écrites du procureur général, devaient être mis à la disposition de l'appelant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.