Cassation on Asset Seizure and Restitution in Immigration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate instruction chamber overturned a lower court's refusal to return seized jewelry, which had been held because the defendant faced charges for organized aid to illegal immigration, a crime potentially carrying the penalty of property confiscation. The appellate court reasoned that because the jewelry was seized during a police search and not specifically under the procedure for asset seizure, restitution could not be denied solely on the potential for future confiscation. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the instruction chamber erred by considering the seizure's original procedural basis instead of focusing solely on whether the law provided for the confiscation of the property as a potential penalty, which, according to the governing statute, permitted the instruction chamber to refuse restitution regardless of the seizure method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 585 du code de procédure pénale, article 99 du code de procédure pénale, article 706-148 du code de procédure pénale, Art. 99 du code de procédure pénale; Cassation on Asset Seizure and Restitution in Immigration Case: The appellate court reasoned that because the jewelry was seized during a police search and not specifically under the procedure for asset seizure, restitution could not be denied solely on the potential for future confiscation. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the instruction chamber erred by considering the seizure's original procedural basis instead of focusing solely on whether the law provided for the confiscation of the property as a potential penalty, which, according to the governing statute, permitted the instruction chamber to refuse restitution regardless of the seizure method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis that the lower court misapplied when deciding whether to refuse restitution.
Cited as the basis for declaring the defendant's statement of defense inadmissible.
Cited as the basis for determining that the Attorney General's argument did not permit the admission of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 21-82.084 F-B
N° 01377
SM12
17 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 26 février 2021, qui, dans l'information suivie contre Mme [M] [F] des chefs de fausse attestation, complicité d'obtention indue de document administratif, et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée, a infirmé l'ordonnance de refus de restitution du bien saisi rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance en date du 28 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Au cours de l'information judiciaire diligentée contre Mme [F] des chefs susvisés, ont été saisis des bijoux lors d'une perquisition effectuée au cabinet médical de son époux.
2. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2018, l'avocat de Mme [F] a sollicité leur restitution.
3. Par ordonnance du 7 février 2018, le juge d'instruction a rejeté la demande au motif que la confiscation des bijoux est prévue par la loi, dès lors que Mme [F] encourt la peine complémentaire de confiscation de patrimoine définie par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, en répression du délit d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée.
4. L'avocat de Mme [F] a interjeté appel de la décision.
Examen de la recevabilité du mémoire en défense
Le mémoire personnel en défense de Mme [M] [F] est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article 99 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution peut refuser la restitution lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi, peu important le fondement de la saisie.
7. Pour infirmer l'ordonnance attaquée et ordonner la restitution des bijoux, l'arrêt constate qu'étant mise en examen pour aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée, Mme [F] encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant définie par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal.
8. Les juges retiennent cependant que les bijoux ont été saisis par les services de police, et non par ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale organisant la procédure de saisie de patrimoine, de sorte que la restitution ne saurait être refusée au motif que la confiscation des bijoux est encourue à titre de confiscation de patrimoine.
9. En se déterminant ainsi, alors que le fondement de la saisie n'était pas de nature à lui interdire de confirmer l'ordonnance attaquée au motif que la confiscation des bijoux était prévue par la loi, et qu'il lui appartenait seulement d'apprécier souverainement s'il y avait lieu, ou non, au regard des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, de faire droit à la demande de restitution, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.