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21-81613 Généré par l'IA

Defendant v. State: Nullification of Custody Due to Delayed Prosecutor Notification

Numéro de cause 21-81613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a police court judgment convicting him of simple battery, which had resulted in a suspended sentence, arguing that his police custody was void due to a delay in informing the public prosecutor, a procedural requirement under the Code of Criminal Procedure. The high court quashed the lower court's decision because the trial court erred by refusing to annul the custody and subsequent procedure based on the offense's final classification, asserting that any unjustified delay in notifying the prosecutor of the custody, regardless of the resulting charge, is prejudicial to the accused and warrants nullification of the affected procedural acts.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 63 du code de procédure pénale; Defendant v. State: Nullification of Custody Due to Delayed Prosecutor Notification: The high court quashed the lower court's decision because the trial court erred by refusing to annul the custody and subsequent procedure based on the offense's final classification, asserting that any unjustified delay in notifying the prosecutor of the custody, regardless of the resulting charge, is prejudicial to the accused and warrants nullification of the affected procedural acts.

Mots-clés

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retard injustifié code de procédure pénale sursis à l'exécution de la peine notification de la décision défaut de qualité du procureur détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 63 du code de procédure pénale

The court cites this article to establish the requirement for immediate notification of the public prosecutor regarding a police custody measure, which formed the basis for overturning the lower court's decision.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 8 janvier 2021

This is the core order of cassation and annulment of the contested judgment.

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This is the procedural order directing the case back to a different panel of the lower court for a new trial.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural order concerning the publication and registration of the final decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-81.613 F-D

N° 01363

MAS2

16 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 NOVEMBRE 2021

M. [I] [F] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 8 janvier 2021, qui, pour contravention de violences, l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a dispensé de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Interpellé avec M. [R] [V] pour tentative de vol en réunion, violences volontaires, M. [I] [F] a été placé en garde à vue. A l'issue de l'enquête, il a été poursuivi par voie de citation directe devant le tribunal de police du chef de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 171 et 802 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi de procédure pénale.

4. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la garde à vue de M. [F] et la procédure subséquente, alors que tout retard dans l'information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne poursuivie, et que le code de procédure pénale ne subordonne pas la nullité de la garde à vue pour défaut d'information du ministère public à la qualification de l'infraction retenue à son issue.

Réponse de la Cour

Vu l'article 63 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Aucune disposition ne l'autorise à différer l'information du procureur de la République jusqu'à la notification effective, à l'intéressé, des droits prévus à l'article 63-1 du code précité.

6. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut d'information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. [F], le jugement énonce que l'infraction retenue à son encontre n'est pas de celles qui peuvent entraîner une nullité du procès-verbal suite à un non respect du formalisme de la garde à vue.

7. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. En effet, en premier lieu, il lui appartenait, quelque soit la qualification de l'infraction retenue à l'issue de l'enquête, de s'assurer que le procureur de la République avait été informé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre du prévenu dès son début, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, lui faisant nécessairement grief.

9. En second lieu, en cas de constat d'un défaut d'information du ministère public sur la mesure de garde à vue, il lui appartenait d'en prononcer l'annulation puis de rechercher les actes affectés par cette irrégularité, l'annulation de la procédure se limitant aux seuls actes affectés par celle-ci.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.