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21-85263 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Pretrial Detention Release Denial

Numéro de cause 21-85263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal which upheld a denial of their request for release from pretrial detention concerning charges of aggravated destruction, attempted destruction, and death threats; however, the Supreme Court declared the appeal moot because the appellant had subsequently been granted release under judicial supervision by a separate order dated after the contested appellate decision was rendered.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Regarding Pretrial Detention Release Denial: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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mise en liberté recours contre décision de renvoi imputation de la détention contrôle juridictionnel accusation pour menaces exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court ruled that there is no need to rule on the appeal because the appellant was released subsequently.

article 606 du code de procédure pénale

Cited as a relevant procedural article before the decision, but the final ruling is 'NON-LIEU A STATUER'.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-85.263 F-D

N° 01478

RB5

9 NOVEMBRE 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 NOVEMBRE 2021

Mme [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de destructions aggravées, tentative de ce délit et menace de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N] [M], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, Mme [M] a été mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi formé le 8 juin 2021contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 juin 2021 qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, doit être déclaré sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.