Legislator Jurisprudence & Législation
21-85209 Généré par l'IA

Appellant v. State: Videoconference Detention Hearing Validity

Numéro de cause 21-85209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the decision of the instruction chamber upholding his pre-trial detention for murder and organized crime, primarily arguing that his appearance via videoconference before the instruction chamber violated procedural rules because he had initially refused such appearance in his appeal declaration, and his subsequent silence upon receiving notice of the videoconference hearing did not constitute a valid waiver. The Supreme Court rejected the appeal, finding that while the instruction chamber erred in concluding that the appellant's silence upon receiving the hearing notice implied acceptance of the videoconference, the record clearly showed that the detainee explicitly approved the use of videoconferencing by checking the appropriate box on the notification document received prior to the hearing, thereby validating the procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-71 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, Art. 706-71 du code de procédure pénale, Art. 199 du code de procédure pénale; Appellant v. State: Videoconference Detention Hearing Validity: The Supreme Court rejected the appeal, finding that while the instruction chamber erred in concluding that the appellant's silence upon receiving the hearing notice implied acceptance of the videoconference, the record clearly showed that the detainee explicitly approved the use of videoconferencing by checking the appropriate box on the notification document received prior to the hearing, thereby validating the procedure.

Mots-clés

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validité de la détention provisoire droits procéduraux audition personnelle droit d'utilisation déclaration de validité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-71 du code de procédure pénale

The core of the decision is the rejection of the appeal based on the proper application of the rules concerning appearance by videoconference for an appealed detention decision.

Art. 199 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the right to personal appearance upon appeal, which is contextually relevant to the main procedural point.

Art. 197 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning concerning the notification of the hearing date.

Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited to confirm the regularity of the challenged decision regarding detention.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to confirm the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.

Art. 591 et 503 du code de procédure pénale

Cited in the formulation of the appeal grounds regarding procedural requirements, though the appeal was rejected on the merits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-85.209 F-D

N° 01477

RB5

9 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 16 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] a été mis en examen des chefs précités le 25 juin 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.

3. Il a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021, indiquant qu'il demandait sa comparution personnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. [H], alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsque l'appelant d'une ordonnance de placement en détention provisoire a, dans sa déclaration d'appel, refusé l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour sa comparution devant la chambre de l'instruction, il ne peut être recouru à un tel moyen que si le transport de cette personne paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, peu important que l'intéressé n'ait pas émis de protestation à réception de la convocation à l'audience faisant état d'une comparution par visioconférence : qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'expression par le détenu, dans sa déclaration d'appel, de son refus recours à la visioconférence ne peut être annihilée par un consentement à un tel recours exprimé postérieurement à ladite déclaration ; qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale ;

3°/ que le silence conservé par un détenu à réception de la notification d'une date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence ne saurait valoir à lui seul acceptation du recours à cette technique et renonciation au refus exprimé dans la déclaration d'appel, qu'en affirmant que le silence gardé par M. [H] à réception de la notification de la date d'audience faisant état d'un recours à la visioconférence valait acceptation de ce procédé et dispensait par conséquent la chambre de l'instruction de son obligation de caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion en cas de transport, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 et 503 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que la personne mise en examen aurait, en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, comparu en visioconférence malgré l'opposition au recours à ce procédé exprimée dans sa déclaration d'appel, l'arrêt attaqué énonce que, lors de la notification, le 12 juillet 2021, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, alors qu'il était informé que le recours à la visioconférence était envisagé, l'intéressé ne s'y est pas opposé, de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte injustifiée aux droits de la défense.

6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déduit du silence de l'intéressé lors de la notification qui lui a été faite de l'avis d'audience en application de l'article 197 du code de procédure pénale qu'il acceptait le recours à la visioconférence, sans constater que, par cet avis, il avait été informé de son droit de s'y opposer.

7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.

8. D'une part, au moment de la déclaration d'appel, il n'appartient pas à la personne détenue ou à son avocat, qui demande la comparution personnelle conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, de se déterminer sur un éventuel recours à la visioconférence.

9. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de constater que, le 9 juillet 2021, la personne détenue a été informée, en application de l'article 706-71 précité, de la date de l'audience et du fait que le recours à la visioconférence était envisagé et a, sans ambiguïté, manifesté son approbation en cochant la case appropriée sur le document.

10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.