Administrative Detention Extension Upheld Despite Lack of Travel Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision extending their administrative detention, arguing there was no prospect of removal because Moroccan authorities had not issued the necessary travel document, a laissez-passer, despite a request. The appellate court confirmed the initial detention extension, reasoning that the appellant failed to present any new elements demonstrating an error by the first judge, whose assessment of the facts and the law regarding the ongoing inability to effectuate removal was deemed accurate and appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACONFIRME l'ordonnance entreprise, DÉCLARE l'appel recevable; Administrative Detention Extension Upheld Despite Lack of Travel Document: The appellate court confirmed the initial detention extension, reasoning that the appellant failed to present any new elements demonstrating an error by the first judge, whose assessment of the facts and the law regarding the ongoing inability to effectuate removal was deemed accurate and appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, confirming the lower court's decision regarding the prolongation of administrative detention.
These articles establish the legal framework under which the court operates to rule on the detention prolongation appeal.
This refers to the specific prior decision that is being confirmed by the appellate court.
This explicitly states the procedural decision regarding the admissibility of the appeal.
These provisions relate to the notification procedures and rights of appeal following the decision, which are included in the final section of the order.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 06 novembre 2021
No RG 21/01522 - No Portalis DBVT-V-B7F-T572
Magistrat(e) délégué(e) : Valérie LACAM, conseillère
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
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NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC) (79800)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
non comparant ayant refusé de se présenter
représenté par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Valérie LACAM, conseillère en son rapport
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel
Me [Z] entendu en ses observations: demande effectuée auprès du consulat marocain, le laissez passer a expiré. Les autorités marocaines n'ont pas répondu à l'heure actuelle on a donc pas de perspective d'éloignement concernant Monsieur.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Pauline HOUZIAUX, Greffière
Valérie LACAM, conseillèreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 21/01522 - No Portalis DBVT-V-B7F-T572
No de Minute : 1530
Ordonnance du samedi 06 novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC) (79800)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter
représenté par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline HOUZIAUX, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 novembre 2021 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 06 novembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître MARSEILLE conseil de M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 novembre 2021 ;
Vu le procés-verbal transmis ce jour par le centre de rétention administrative de [Localité 3] mentionnant que M. [L] [W] ne souhaite pas comparaître à l'audience de ce jour ;
Vu la plaidoirie de Maître BOEN ;
DÉCISION
Le mémoire d'appel soutenu oralement excipe de l'absence de perspective d'éloignement en raison du refus implicite de délivrance du laissez-passer par les autorités marocaines.
Sur ce en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge, par des motifs pertinents que la juridiction d'appel approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de l'étranger. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative
Pauline HOUZIAUX, Greffière
[J] [M],
conseillère
No RG 21/01522 - No Portalis DBVT-V-B7F-T572
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Novembre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 novembre 2021 :
- M. [L] [W]
- PAR TRUCHEMENT d'un interprète en tant que besoin : Monsieur [K]
-l'avocat de M. [L] [W]
- décision transmise par courriel au centre de rétention pour notification à M. [L] [W]
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le samedi 06 novembre 2021
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 06 novembre 2021
No RG 21/01522 - No Portalis DBVT-V-B7F-T572