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21/002356 Généré par l'IA

Trade Union Representative's Lack of Power of Attorney Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 21/002356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court judgment, but the court of appeal declared the appeal inadmissible because the appellant's trade union representative failed to demonstrate having a special power of attorney at the time the appeal was lodged, a procedural defect of substance that could not be subsequently rectified after the appeal deadline expired. Consequently, the appellant was ordered to pay the appellee a specified sum under the relevant article concerning litigation costs and was condemned to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [T] aux dépens de procédure; Trade Union Representative's Lack of Power of Attorney Renders Appeal Inadmissible: Consequently, the appellant was ordered to pay the appellee a specified sum under the relevant article concerning litigation costs and was condemned to bear the costs of the proceedings.

Mots-clés

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procuration spéciale représentant syndical défaut de légitimation de l'association capacité partielle d'exercer les droits civils frais de la procédure recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal fees.

Condamnons Mme [T] aux dépens de procédure

This is the order regarding the allocation of procedural costs.

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Texte complet

C/

Entreprise BILLARD ANTHONY BOULANGERIE PATISSERIE L'EPIS DE LOUIS

Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 21/00235 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVTR

APPELANTE :

Madame [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [X] [W] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

Entreprise BILLARD ANTHONY BOULANGERIE PATISSERIE L'EPIS DE LOUIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel formée le 17 mai 2021 par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon dans le litige l'opposant à M. [U] ;

Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 par M. [U] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel de Mme [T] nul ou à défaut irrecevable avec toutes conséquences que de droit,

- la débouter de ses demandes,

- la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réplique reçues le 30 septembre 2021 par lesquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer son appel recevable,

- condamner M. [U] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Attendu que M. [U] expose que Mme [T] ne formule qu'une demande visant à la réformation du jugement entrepris dans le « Par ces motifs » de ses conclusions (prises au visa des articles 908 et 910 du code de procédure civile) sans préciser quelle décision elle entend déférer à la cour, ni les chefs du jugement qui seraient en cause ; qu'il ajoute que, compte-tenu de l'expiration des délais impératifs en matière d'appel, l'appelante ne peut plus régulariser ses écritures ; qu'il prétend également que l'appelante a relevé appel sans justifier d'un pouvoir spécial de son défenseur syndical au jour de l'appel ;

qu'en réponse, Mme [T] fait valoir que son conseil est inscrit en qualité de défenseur syndical à l'arrêté préfectoral no16-642BAG du 10 août 2016 et que la cour en est parfaitement informée ; qu'elle prétend ensuite que ses écritures respectent les dispositions légales et que la cour ne statue, en tout état de cause, que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que la déclaration d'appel de Mme [T] émane d'un défenseur syndical qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial dans le délai d'appel, le procès-verbal de déclaration d'appel n'en faisant pas mention et aucune pièce de la procédure ne venant établir qu'un tel pouvoir a été joint à cette déclaration ou transmis postérieurement, dans le délai d'appel ; que la délivrance d'un tel pouvoir postérieurement à l'expiration du délai d'appel ne peut couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; que ce manquement, qui ne peut être régularisé, est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, et non pas par sa nullité ;

qu'en conséquence, l'appel formé par Mme [T] sera déclaré irrecevable ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que Mme [T] qui succombe supportera les dépens de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel irrecevable,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [T] à payer à M. [U] la somme de 800 euros ; rejetons sa demande à ce titre,

Condamnons Mme [T] aux dépens de procédure.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT