Aggravated Theft and Violence Conviction Quashed for Failure to Inform Defendant of Right to Remain Silent on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a Court of Appeal decision that had affirmed a two-year prison sentence for aggravated theft and violence because the appellate court failed to establish from the record that the defendant, who was present at the hearing, had been informed of his right to remain silent, a procedural requirement applicable in appellate criminal proceedings that the failure to observe necessarily causes harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 406 et 512 du code de procédure pénale; Aggravated Theft and Violence Conviction Quashed for Failure to Inform Defendant of Right to Remain Silent on Appeal: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the legal basis cited by the Court for finding that the Court of Appeal erred by not informing the accused of his right to remain silent.
This article was cited to justify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 21-81.643 F-D
N° 01344
SL2
10 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui pour vol, vol et violences, aggravés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [T] a été poursuivi des chefs susvisés, et en a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 octobre 2020.
3. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision le 20 octobre 2020.
4. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021, lors de laquelle M. [T] était présent.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [T] des chefs de vol, vol aggravé et violences aggravées et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, alors « qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'en violation des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, M. [T], présent à l'audience, ne s'est pas vu rappeler son droit au silence. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
9. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.