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21-81675 Généré par l'IA

Appeal of Speeding Fine Issued to Non-Driver Due to Contradictory Judgment

Numéro de cause 21-81675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a traffic court judgment that fined them for speeding, stemming from an infraction recorded by an automated device while they were driving a vehicle registered to a company that had loaned the vehicle to them. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because the ruling was contradictory: the trial court acknowledged that the defendant had successfully proven they were not the actual driver (and thus not liable for the fine under traffic code provisions concerning the actual author of the offense) yet simultaneously found the defendant guilty of committing the speeding act itself, violating the requirement that judgments must have non-contradictory reasoning.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Article 485 du code de procédure pénale; Appeal of Speeding Fine Issued to Non-Driver Due to Contradictory Judgment: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because the ruling was contradictory: the trial court acknowledged that the defendant had successfully proven they were not the actual driver (and thus not liable for the fine under traffic code provisions concerning the actual author of the offense) yet simultaneously found the defendant guilty of committing the speeding act itself, violating the requirement that judgments must have non-contradictory reasoning.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse violation du principe de célérité interprétation de l'arrêt conduite malgré retrait du permis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the article whose violation established the contradictory nature of the lower court's reasoning, leading to the partial quashing of the judgment regarding the finding of guilt and the penalty.

Article 485 du code de procédure pénale

Cited in the statement of the ground for appeal, although the decision focuses on Article 593 for the quashing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-81.675 F-D

N° 01337

GM

9 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [P] [D] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 29 septembre 2020, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Selon procès-verbal du 15 mai 2017 établi par un agent de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières, un appareil de contrôle automatique a enregistré un excès de vitesse commis, le 9 mai 2017 à 01 heure 18 à [Localité 2], par le conducteur d'un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] détenu, à cette date, par la SARL JMO, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 17 mai.

3. Aux termes de l'accusé d'enregistrement du 26 juin 2017, la SARL JMO a contesté avoir commis l'infraction, indiquant que le véhicule avait été loué ou prêté à M. [D] « qui le conduisait ou était susceptible de le conduire lorsque l'infraction a été constatée ».

4. Le 20 juillet 2017, M. [D], représentant légal de la société a formé une requête en exonération affirmant qu'il ne conduisait pas le véhicule et que le cliché fourni ne permettait pas d'identifier le conducteur.

5. M. [D], personne physique, représentant légal de la SARL JMO, a été cité devant le tribunal de police de Lille, du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h et au titre de personne redevable de l'amende encourue pour ledit excès de vitesse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de faits reprochés, alors :

« 1°/ que le tribunal, après avoir énoncé que le prévenu avait rapporté la preuve qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, a retenu qu'il résultait des débats et des pièces de procédure qu'il avait bien commis les faits reprochés;

2°/ que le tribunal a justifié sa décision par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3°/ que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [D] a bien commis ces faits.

10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, et alors qu'il avait retenu, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu de déclarer M. [D] pécuniairement redevable de l'amende prévue pour la contravention susvisée, au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, que celui-ci avait apporté la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ou avait fourni des éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, le tribunal s'est prononcé par des motifs contradictoires.

12. La cassation est par conséquent encourue.

13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 29 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.