Legislator Jurisprudence & Législation
21/014934 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Extension Appeal

Numéro de cause 21/014934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant detained administratively following an order to leave the national territory appealed the extension of his detention granted by the judge of liberties and detention, arguing that as an asylum seeker, detention must remain exceptional and justified by compelling reasons absent less coercive measures. The appellate court confirmed the initial decision, reasoning that the appellant, who had submitted his asylum application form while already in detention and lacked any effective guarantee of representation because he had no valid passport and arrived after transiting through another country, failed to justify the need to overturn the detention extension, despite his stated fear of returning to his country of origin and willingness to relocate elsewhere in Europe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

CONFIRME l'ordonnance entreprise; Asylum Seeker Detention Extension Appeal: The appellate court confirmed the initial decision, reasoning that the appellant, who had submitted his asylum application form while already in detention and lacked any effective guarantee of representation because he had no valid passport and arrived after transiting through another country, failed to justify the need to overturn the detention extension, despite his stated fear of returning to his country of origin and willingness to relocate elsewhere in Europe.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire réexamen de la demande d'asile droit de demeurer éloignement arrêts coercitifs renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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CONFIRME l'ordonnance entreprise
This is the main ground for the final order, confirming the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
CONFIRME l'ordonnance entreprise

This is the main ground for the final order, confirming the lower court's decision.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe

This is a procedural order regarding notification issued in the dispositive.

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative

This is a procedural order regarding notification issued in the dispositive.

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

These articles relating to foreign entry and stay laws were the basis for reviewing the detention extension, although the final orders themselves only confirm the previous decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

Audience du dimanche 31 octobre 2021

No RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6

Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

_________________________________________________________________________

NOTES D'AUDIENCE

audience publique

APPELANT

M. [M] [Z]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (Albanie)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [L] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport

Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.

Le représentant de la préfecture n'est pas comparant.

M. [M] [Z] a eu la parole en dernier. M. [Z] ne souhaite pas retourner en Albanie même si l'asile n'est pas acceptée. Je peux aller quelque part, en Belgigue, en Allemagne. J'ai des problèmes en Albanie et ne peux pas y aller.

L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Laurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

No RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6

No de Minute : 1504

Ordonnance du dimanche 31 octobre 2021

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [Z]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (Albanie)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [L] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 octobre 2021 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 octobre 2021 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2021 ;

Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision du 27 octobre 2021, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de M [M] [Z], de nationalité albanaise.

Suivant requête du 28 octobre 2021, elle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de prolongation de la dite mesure.

Suivant ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 29 octobre 2021.

Selon déclaration éffectuée le 30 octobre 2021 après du greffe de la cour d'appel de Douai, M [Z] a relevé appel de cette décision.

Il fait valoir qu'il est demandeur d'asile, que la mesure de rétention d'un demandeur d'asile doit demeurer exceptionnelle et justifiée par des raisons impérieuses et en l'absence de mesures moins coercitives, que dès lors il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience de ce jour, l'appelant a remis à la cour un exemplaire du formulaire de demande d'asile qui a été complété par ses soins, le 29 octobre 2021.

Il apparait que ce formulaire a été établi alors que M [Z] était déjà placé en rétention administrative après qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2021.

Il n'est en l'état nullement justifié que ce document a été transmis à l'OFPRA.

Le formulaire ne comporte aucun accusé de reception de la demande.

L'appelant a été interpellé en France après avoir transité par la Belgique alors qu'il était dépourvu de passeport valide.

Il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective.

L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative

Gaetan DELETTREZ,

greffier

Laurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE no 1504 DU 31 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 octobre 2021 :

- M. [M] [Z]

- l'interprète, Mme [S] [L] ([XXXXXXXX01])

- décision transmise par courriel au centre de rétention pour notification à M. [M] [Z]

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le dimanche 31 octobre 2021

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 31 octobre 2021

No RG 21/01493 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X6