Detainee Fails to Attend Hearing Due to Refusal of COVID-19 Protocol, Appeal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that prolonged their administrative detention for 28 days, arguing that their inability to attend the initial hearing before the judge of liberties and detention, allegedly due to health reasons reported by the detention center, compromised their rights. The appellate court confirmed the detention extension, reasoning that the detainee refused to comply with the center's COVID-19 entry protocol (including seeing a nurse and temperature check), which resulted in their placement in sanitary isolation and was the direct cause of their failure to appear before the judge and receive a medical examination, rendering their appeal argument inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 612 et suivants du Code de procédure civile; Detainee Fails to Attend Hearing Due to Refusal of COVID-19 Protocol, Appeal Denied: The appellate court confirmed the detention extension, reasoning that the detainee refused to comply with the center's COVID-19 entry protocol (including seeing a nurse and temperature check), which resulted in their placement in sanitary isolation and was the direct cause of their failure to appear before the judge and receive a medical examination, rendering their appeal argument inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles governing administrative detention were cited as the general legal basis for the decision, although the main ground for confirmation is not explicitly tied to one specific article in the dispositive.
Cited in relation to the possibility of appeal/further recourse after the order was issued.
Cited in relation to the possibility of appeal/further recourse after the order was issued.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 30 octobre 2021
No RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5
Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
_________________________________________________________________________
NOTES D'AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (20000)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [3]
Non comparant, procès-verbal de refus de comparution établi le 30 octobre 2021 à 12h50
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport
Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Me TIR s'en rapporte.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Laurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
No RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5
No de Minute : 1493
Ordonnance du samedi 30 octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (20000)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 octobre 2021 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 octobre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention administrative de [3] mentionnant que M. [W] [G] ne souhaite pas comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu la plaidoire de Maître TIR ;EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision du 26 octobre 2021 notifiée le même jour à 18 heures 15, l'autorité administrative a ordonné le placement de M [W] [G] de nationalité tunisienne, en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Suivant requête du 27 octobre 2021, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de détention a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M [W] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 28 octotbre 2021 à 18 heures 15.
Suivant déclaration au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai en date du 29 octobre 2021 à 11 heures 25, M [G] relevé appel de la dite ordonnance.
Il fait valoir que dès lors que le Centre de rétention a indiqué que l'état de santé de M [G] ne lui permettait pas d'assister à l'audience du juge des libertés et de la détention, il convient de s'interroger sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé dès lors qu'il ne peut plus exercer son droit d'assister à l'audience et de s'expliquer devant son juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le CRA de Lesquin a indiqué au greffe de la cour, par mail du 30 octobre 2021, que M [G], depuis son arrivée le 26 octobre 2021, refuse de se soumettre au protocole d'entrée du dit CRA concernant le Covid, c'est à dire, de voir l'infirmier, la prise de température et autres vérifications.
Il est en conséquence placé en isolement sanitaire en quarantaine, ce qui explique qu'il ne se soit pas rendu à l'audience du JLD du 28 octobre 2021.
C'est dès lors de manière inopérante qu'il soutient qu'il n'a pu s'expliquer devant son juge et qu'il prétend qu'il convient de s'interroger sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dès lors que c'est lui même qui par son attitude de refus de se soumettre au protocole sanitaire prévu, s'est mis en situation de ne pouvoir s'expliquer devant le juge et de ne pouvoir être examiné par un médecin.
L'ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative
Gaetan [O],
greffier
Laurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1493 DU 30 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 octobre 2021 :
- M. [W] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que besoin
- l'avocat de M.[G]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [3] pour notification à M. [W] [G] le samedi 30 octobre 2021
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 30 octobre 2021
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
-copie , au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 octobre 2021
No RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5