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21-80360 Généré par l'IA

Company Real Estate Seizure Upheld in Fraud Case

Numéro de cause 21-80360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the seizure order of real estate held by a company, which was challenged by the company and associated individuals under investigation for offenses including breach of trust and misuse of corporate assets stemming from large, abnormal financial transfers from an elderly, demented victim. The challenges raised by three of the four appellants were dismissed as time-barred due to failure to file the requisite appeal brief, and the main appeal by the company was rejected because the appellate court's finding that relevant case documents were made available to the parties at the registry created a presumption of access which the appellant failed to rebut.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, article 706-150 du code de procédure pénale; Company Real Estate Seizure Upheld in Fraud Case: The challenges raised by three of the four appellants were dismissed as time-barred due to failure to file the requisite appeal brief, and the main appeal by the company was rejected because the appellate court's finding that relevant case documents were made available to the parties at the registry created a presumption of access which the appellant failed to rebut.

Mots-clés

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séquestre de pièces société immobilière escroquerie consultation du dossier transfert de patrimoine ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590-1 du code de procédure pénale

This provision was applied to declare the appeals filed by M. [F] [G], Mme [V] [R], and Mme [D] [G] as forfeited (déchéance) due to failure to file the required brief.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.360 F-D

N° 01297

SM12

4 NOVEMBRE 2021

REJET

DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [G], Mme [V] [R], Mme [D] [G] et la société Wanachka ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 18 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre le premier des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Wanachka, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 23 août 2017, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sur la base d'une note du service Tracfin dénonçant l'existence de flux financiers anormaux entre les comptes de Mme [Y] et ceux de M. [G] et de la société Finart, société de vente d'objets d'art, dont il était associé majoritaire, dirigée par M. [E] [J].

3. Selon ce signalement, entre juin 2014 et mars 2017, M. [G] et la société Finart, dont il était le gérant de fait et associé à 85 % avec sa fille [D] qui détient le reste des parts sociales, ont reçu de Mme [Y], retraitée âgée de 69 ans et souffrant d'un état démentiel évolutif, une somme totale de plus de 1 400 000 euros censée correspondre au règlement d'objets d'art.

4. Le 29 janvier 2020, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la maison d'habitation, d'une valeur de 978 000 euros, et du terrain situés à [Localité 2], propriété de la société Wanachka, créée en 1995 par M. [G] qui a ensuite réparti la totalité des parts sociales entre ses deux filles, [I] et [D], la mère de celles-ci, Mme [V] [R], et ses cinq petits-enfants, Mme [D] [G] étant nommée gérante.

5. M. [G], l'ensemble des porteurs de parts sociales de la société Wanachka et cette dernière ont interjeté appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par M. [F] [G], Mme [V] [R] et Mme [D] [G]

6. M. [F] [G], Mme [V] [R] et Mme [D] [G] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immeuble situé sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 1] « dont est propriétaire la société Wanachka RCS 414 397 273 ayant pour gérante de droit Mme [D] [G] et pour gérant de fait M. [G] », alors :

« 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien immobilier peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie pénale de l'immeuble, le procès-verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seules pièces mises à la disposition de l'appelant ont été les réquisitions écrites du procureur général et l'avis d'audience ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie, sans que ni l'autorisation initiale du ministère public, ni le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire, ni la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention n'aient été mis à la disposition de l'appelant, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, ensemble les articles 706-150 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme des que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [G] avait la libre disposition du bien saisi, sur plusieurs pièces précisément identifiées de la procédure telles que, outre les auditions de Mme [D] [G], les auditions d'[E] [J], les auditions de M. [F] [G], la note d'information de Tracfin ainsi que des documents saisis en perquisition (« courriers du notaire, attestations d'assurance, facture de matériaux, permis de construire ») ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que l'exposante, appelante, avait été destinataire d'une copie de ces pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen est inopérant dès lors que la mention de l'arrêt selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des parties, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, fait présumer que les parties ont eu accès à l'ensemble des pièces du dossier lors des débats, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas contesté.

9. Dès lors le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [G], Mme [R] et Mme [G] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par la société Wanachka

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.