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20-86271 Généré par l'IA

Death of Appellant Renders Appeal Moot

Numéro de cause 20-86271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a lower court decision that acquitted the defendant of abuse of weakness and breach of trust, but the Supreme Court found that the appellant had died before the hearing date, and as no heir or legal successor formally indicated their intention to take up the appeal by the set deadline, the matter became moot, leading the Court of Cassation to declare no ruling necessary on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Death of Appellant Renders Appeal Moot: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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audition des parties héritier décision préjudicielle attaquable succession du de cujus perte de l'intérêt digne de protection entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis allowing the court to examine the circumstances leading to the decision of no place to proceed.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited to specify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-86.271 F-D

N° 01296

CK

4 NOVEMBRE 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [B] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [D] [K] des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [S] assisté de Mme [E] [T], curatrice, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [B] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020.

2. L'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt susvisé a été renvoyé au 29 septembre 2021 afin de permettre aux ayants droit de [B] [S] d'indiquer s'ils reprennent l'instance.

3. A la date fixée aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance.

4. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'absence de reprise d'instance par les ayants droit de [B] [S] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.