Appeal Inadmissibility: Provisional Measures in Divorce Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal that confirmed a non-conciliation order establishing provisional measures for the duration of a divorce proceeding without concluding the main litigation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural code articles, an appeal can only be brought against a final decision that does not end the instance if it resolves a portion of the principal claim, and neither the alleged disregard for the scope of the dispute nor the claimed violation of judicial impartiality constituted an excess of power justifying an exception to this rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 607 du code de procédure civile, Article 608 du code de procédure civile, Article 64 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility: Provisional Measures in Divorce Proceedings: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural code articles, an appeal can only be brought against a final decision that does not end the instance if it resolves a portion of the principal claim, and neither the alleged disregard for the scope of the dispute nor the claimed violation of judicial impartiality constituted an excess of power justifying an exception to this rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited at the beginning of the analysis regarding the inadmissibility of the appeal.
Cited at the beginning of the analysis regarding the inadmissibility of the appeal.
Applied to reject the request under this article and award costs to the opposing party.
The dispositive orders do not explicitly cite this article; it is excluded based on the rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° C 20-16.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.826 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 3]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi soulevée d'office
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions rendues en dernier ressort et ne mettant pas fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
3. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée du divorce, sans mettre fin à l'instance.
4. Ni la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile, critiquée par le premier moyen, ni la méconnaissance du principe d'impartialité du juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquée par le second, ne caractérisent un excès de pouvoir.
5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [N], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.