Prosecutor General v. Opposing Counsel (Failure to Serve Memorandum)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prosecutor general filed a petition for cassation against a court of appeal decision, submitting the amplifying memorandum to the registry within the required four-month period from filing the petition, but failed to notify this memorandum to the counsel for the opposing party who had been formally appointed within that same period. The Court of Cassation determined that pursuant to the relevant procedural article, the failure to serve the memorandum to the opposing counsel within the four-month deadline mandates the declaration of forfeiture of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, déchéance du pourvoi; Prosecutor General v. Opposing Counsel (Failure to Serve Memorandum): The Court of Cassation determined that pursuant to the relevant procedural article, the failure to serve the memorandum to the opposing counsel within the four-month deadline mandates the declaration of forfeiture of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance) due to failure to notify the opposing party's counsel within the statutory time limit.
This is the main operative part of the final order, based on the preceding legal reasoning.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° X 20-50.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-50.033 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi
1. Selon l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties.
2. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu en cassation le 21 septembre 2020 contre une décision rendue le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre M. [V]. Il a remis un mémoire ampliatif au greffe le 21 janvier 2021, mais ne l'a pas notifié à Me le Prado, constitué le 21 octobre 2020 pour M. [L].
3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.