Appeal Against Confiscation and Destruction of Counterfeit Art
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed their conviction and sentencing, which included suspended prison terms, fines, and orders for confiscation and destruction, for the counterfeiting of intellectual property, specifically involving the exchange of drawings falsely attributed to a known artist. The appellate court's decision to order the confiscation and destruction of the counterfeit drawings was challenged as a disproportionate violation of property rights under the European Convention on Human Rights; however, the highest court rejected this appeal, reasoning that such ancillary penalties serve the essential public interest of combating counterfeiting by ensuring counterfeit objects are permanently removed from commercial circulation, thereby proportionally protecting intellectual property rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle; Appeal Against Confiscation and Destruction of Counterfeit Art: The appellate court's decision to order the confiscation and destruction of the counterfeit drawings was challenged as a disproportionate violation of property rights under the European Convention on Human Rights; however, the highest court rejected this appeal, reasoning that such ancillary penalties serve the essential public interest of combating counterfeiting by ensuring counterfeit objects are permanently removed from commercial circulation, thereby proportionally protecting intellectual property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for ordering the confiscation and destruction of the counterfeit drawings.
The court composed itself for the hearing based on this procedural article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-81.356 F-D
N° 01279
ECF
3 NOVEMBRE 2021
REJET
DESISTEMENT
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [K] [G] et M. [S] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 février 2021, qui, pour contrefaçon d'oeuvre de l'esprit, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation et destruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire pour M. [K] [G] a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [G], avocat, a reçu d'un client deux dessins qu'il a échangés contre d'autres oeuvres avec M. [E], comme étant de la main de [Y]. M. [E] les a cédés à M. [M] qui les a confiés à une société de vente aux enchères dans les locaux de laquelle ils ont été saisis au cours de l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture d'une information judiciaire. M. [M] a indiqué par écrit avoir restitué à M. [G] la propriété des deux dessins.
3. A l'issue de l'information, au vu, entre autres, des éléments permettant de penser que les signatures étaient fausses, M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour avoir représenté ou diffusé une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, en l'espèce des oeuvres faussement attribuées à [Y], le dessin « L'homme au chapeau » et le dessin « Portrait de jeune garçon », en les remettant à M. [E] en échange de deux autres oeuvres d'art.
4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du pourvoi formé par M. [S] [J]
6. Par déclaration en date du 8 juin 2021, le demandeur s'est désisté de son pourvoi.
7. Ce désistement est régulier en la forme.
Examen des moyens soulevés pour M. [K] [G]
Sur le premier moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation et la destruction des objets sous scellés, alors « qu'en ordonnant la confiscation et la destruction des objets sous scellés, quand cette peine complémentaire était disproportionnée au but de réprimer la contrefaçon, la cour d'appel a violé le droit au respect des biens de M. [G] et l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10. C'est sans méconnaître l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que l'arrêt attaqué a ordonné, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la confiscation et la destruction des dessins dont il avait préalablement constaté le caractère contrefaisant.
11. En effet, ces peines, à caractère principalement dissuasif, répondent à l'impératif d'intérêt général de lutte contre la contrefaçon et garantissent de manière proportionnée que les objets contrefaisants seront définitivement écartés de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits de propriété intellectuelle.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [S] [J] :
DONNE acte à M. [J] du désistement de son pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] [G] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.