Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Supplementary Briefs in Professional Election Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed appeals against a judgment concerning professional elections, but the Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the appellants failed to serve copies of their supplementary briefs, which were received by the court on May 6, 2020, to the opposing party, the health service, within the one-month deadline required by civil procedure rules for appeals concerning professional elections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 1005 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Supplementary Briefs in Professional Election Case: la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the admissibility of amplifying statements in professional election matters, the non-compliance with which leads to the declaration of inadmissibility of the appeals.
This article was cited by the court to justify raising the issue of admissibility of the appeals ex officio.
This article was applied to reject the claims for costs made under this provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvois n°
B 20-60.226
C 20-60.227 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021
1°/ Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ L'union départementale Force ouvrière du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° B 20-60.226 et C 20-60.227 contre le jugement rendu le 5 mars 2020, rectifié le 31 juillet 2020, par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au Service interprofessionnel de santé au travail du Val-d'Oise et des rives de Seine, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Service interprofessionnel de santé au travail du Val-d'Oise et des rives de Seine, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-60.226 et C 20-60.227 sont joints.
Recevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
2. Selon ce texte, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception.
3. Il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs parvenus au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2020 ont été notifiés aux défendeurs et notamment au Service interprofessionnel de santé au travail du Val-d'Oise et des rives de Seine dans le délai légal.
4. Les pourvois sont dès lors irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.