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19-16828 Généré par l'IA

Radiation of Appeal Following Interruption Due to Party Death

Numéro de cause 19-16828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A syndicate for household waste collection and treatment appealed a judgment from the tribunal d'instance, but one of the defendants in the appeal subsequently died, leading to the interruption of the proceedings. Because neither party resumed the instance within the three-month period granted by the Court of Cassation following the interruption notice, the Court, applying the relevant civil procedure code provision regarding the resumption of proceedings after the death of a party, ordered the radiation (striking off) of the appeal.

Regeste Legislator

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article 376 du code de procédure civile, Ordonne la radiation du pourvoi n° J 19-16.828, Réserve les dépens; Radiation of Appeal Following Interruption Due to Party Death: Because neither party resumed the instance within the three-month period granted by the Court of Cassation following the interruption notice, the Court, applying the relevant civil procedure code provision regarding the resumption of proceedings after the death of a party, ordered the radiation (striking off) of the appeal.

Mots-clés

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code de procédure civile inaction procédurale décisions incidentes délai de résiliation traitement des déchets allocation de décès

Dispositions légales citées

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article 376 du code de procédure civile
Cited as the legal basis for ordering the radiation (dismissal due to procedural inactivity) of the appeal.
Ordonne la radiation du pourvoi n° J 19-16.828
This is the main operative order, based on the failure to resume the proceedings after the interruption.
Réserve les dépens
This provision relates to the handling of costs in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 376 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for ordering the radiation (dismissal due to procedural inactivity) of the appeal.

Ordonne la radiation du pourvoi n° J 19-16.828

This is the main operative order, based on the failure to resume the proceedings after the interruption.

Réserve les dépens.

This provision relates to the handling of costs in the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° J 19-16.828

Aides juridictionnelles partielles en défense

au profit de Mme [J] [Q] et M. [F] [E].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne (Smctom), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-16.828 contre le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant :

1°/ à [J] [Q], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 3 janvier 2021,

2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],

3°/ au comptable de la trésorerie [Localité 3], [Localité 2], antenne de [Localité 1], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [J] [Q] et de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 376 du code de procédure civile ;

1. Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de

la Haute-Dordogne (le SMCTOM) s'est pourvu en cassation, le 21 mai 2019,

contre un jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand rendu le

6 février 2019 dans une instance l'opposant à M. [E] et Mme [Q].

2. [J] [Q], défenderesse au pourvoi, étant décédée le 3 janvier 2021, la Cour, par un arrêt du 1er avril 2021, a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois aux parties pour la reprendre.

3. Aucune des parties n'ayant repris l'instance dans le délai imparti, il convient de radier le pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la radiation du pourvoi n° J 19-16.828 ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.