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20-17672 Généré par l'IA

Interruption of Appeal Due to Death of Respondent

Numéro de cause 20-17672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In a proceeding where a company appealed a decision by the Poitiers Court of Appeal against an individual who was also represented by a third party in a tutelage capacity, the Court of Cassation noted the death of the respondent individual which occurred during the appeal process. Consequently, the court ruled that the instance of the appeal was interrupted due to the death and ordered the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within three months, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal.

Regeste Legislator

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Réserve les dépens; Interruption of Appeal Due to Death of Respondent: Consequently, the court ruled that the instance of the appeal was interrupted due to the death and ordered the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within three months, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
tierce opposition interruption de la prescription qualité pour recourir succession du de cujus recours du personnel motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Réserve les dépens
The court explicitly reserved the decision on costs in its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Réserve les dépens

The court explicitly reserved the decision on costs in its final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Interruption d'instance

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° X 20-17.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Face à la Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-17.672 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [F],

2°/ à Mme [M] [E], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à L'UDAF de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [M] [E], épouse [F],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Face à la Mer, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société Face à la mer s'est pourvue en cassation, le 21 juillet 2020, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 19 mai 2020 dans une instance l'opposant à [W] [F].

2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 26 juillet 2021, la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol a informé la Cour de cassation du décès de [W] [F], défendeur au pourvoi, survenu le 1er avril 2021.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 25 janvier 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.