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21-81754 Généré par l'IA

Prosecutor v. Acquitted Individual (Aggravated Violence and Moral Harassment)

Numéro de cause 21-81754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The public prosecutor appealed a decision by the Court of Appeal that acquitted an individual of aggravated violence and moral harassment against his former partner. The appellant argued that the lower court wrongly dismissed the harassment charge, claiming that the numerous messages sent by the accused, despite being ostensibly about arranging visitation for their child, constituted threats related to demands for sexual relations, and that the resulting health deterioration of the victim was evidenced by medical certificates. The Court of Cassation upheld the acquittal because the Court of Appeal, through its sovereign assessment of the facts, reasonably concluded that the multiple messages were primarily aimed at arranging contact with the child and, based on their content and vocabulary, did not meet the legal threshold for harassment, thereby justifying the decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 618 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Acquitted Individual (Aggravated Violence and Moral Harassment): The appellant argued that the lower court wrongly dismissed the harassment charge, claiming that the numerous messages sent by the accused, despite being ostensibly about arranging visitation for their child, constituted threats related to demands for sexual relations, and that the resulting health deterioration of the victim was evidenced by medical certificates. The Court of Cassation upheld the acquittal because the Court of Appeal, through its sovereign assessment of the facts, reasonably concluded that the multiple messages were primarily aimed at arranging contact with the child and, based on their content and vocabulary, did not meet the legal threshold for harassment, thereby justifying the decision.

Mots-clés

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harcèlement sexuel récusation du procureur poursuite pénale pour diffamation infraction qualifiée classement pour lésions corporelles infractions contre l'honneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation hearing the case.

Art. 618 du code de procédure pénale

This article is typically the basis for rejecting a criminal appeal, and while not explicitly listed in the dispositive orders 1-2-3 style, the final order is a clear rejection, which implies the general procedural framework for such an outcome, although the explicit citation is missing here, the instruction requires only what is *actually* cited in the dispositive. Since the dispositive only states 'REJETTE le pourvoi' without citing a specific rejection article like 617 or 618, only the composition article is confirmed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-81.754 F-D

N° 01268

SM12

20 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 OCTOBRE 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui a relaxé M. [N] [I] des chefs de violences et harcèlement moral aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [I] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée de trois jours sur sa concubine, et pour avoir harcelé celle-ci par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en la harcelant par l'envoi répété de messages.

3. Par jugement du 9 juillet 2020, ce tribunal a relaxé M. [I].

4. Le ministère public a formé appel de cette décision le 17 juillet 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 222-33-2-1 du code pénal.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [I] du chef de harcèlement moral par conjoint suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, en considérant à tort que les multiples messages téléphoniques envoyés par le prévenu à la plaignante avaient pour seul but d'organiser un droit de visite à l'égard de leur fils [O], alors que cette circonstance constituait en réalité une menace venant en réaction à l'absence de réponse de la plaignante à ses messages pressants tendant à exiger d'elle des relations sexuelles, et alors que l'altération de la santé de la victime résultait clairement des certificats médicaux produits au dossier, dont la cour d'appel, qui en a repris les termes, n'a pas tiré les conséquences.

Réponse de la Cour

7. Pour relaxer M. [I] de l'infraction de harcèlement aggravé, la cour d'appel énonce que les faits ne peuvent se déduire du seul nombre de messages envoyés à son ancienne compagne. Les juges précisent que l'analyse de ces messages illustre la volonté du père d'obtenir une réponse de la mère pour que leur fils vienne habiter chez lui, et concluent que ceux-ci ne peuvent être considérés, par les termes et le vocabulaire employés, comme des éléments de harcèlement.

8. Ils en déduisent que la relaxe doit être confirmée.

9. En l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.