Legislator Jurisprudence & Législation
20-87030 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Conviction for Violation of *Ne Bis In Idem* in Drug Offenses

Numéro de cause 20-87030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual for drug offenses (transport, detention, and acquisition of cocaine) occurring on a specific date, resulting in a partial prison sentence and confiscation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the *ne bis in idem* principle by cumulatively convicting the defendant for both drug detention and transport based on facts that appeared to stem from a single, inseparable act, and further, failed to provide specific factual elements justifying the separate conviction for acquisition.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-37 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Conviction for Violation of *Ne Bis In Idem* in Drug Offenses: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the *ne bis in idem* principle by cumulatively convicting the defendant for both drug detention and transport based on facts that appeared to stem from a single, inseparable act, and further, failed to provide specific factual elements justifying the separate conviction for acquisition.

Mots-clés

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principe "Ne bis in idem" arrêts détention de stupéfiants décision partielle séquestre de moyens de preuve concours d'infractions pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

Cited as a procedural basis alongside the principle *ne bis in idem* for the cassation due to insufficient grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-87.030 F-D

N° 01262

SM12

20 OCTOBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 9 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de cocaïne et association de malfaiteurs, faits commis courant 2015 et jusqu'au 22 mai 2016, selon ordonnance du juge d'instruction du 21 mars 2019.

3. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] coupable, mais sur la seule période du 19 au 22 mai 2016, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] [O] coupable des chefs de transport, détention et acquisition illicites de stupéfiants, le 19 mai 2016, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe « non bis in idem », un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, retenir cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention non autorisée de stupéfiants, et d'autre part, de transport non autorisé de stupéfiants, infractions toutes deux prévues par l'article 222-37 du code pénal mais distinctes, et dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, quoique réprimés par le même texte, sans relever des faits de transport et de détention distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et privé sa décision de base légale, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-37 du code pénal, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est seulement attachée à caractériser l'implication de M. [O] dans le déplacement de sacs contenant des stupéfiants et du matériel, le 19 mai 2016, ne pouvait le déclarer coupable d'acquisition de stupéfiants sans relever aucun fait susceptible de recevoir cette qualification ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 222-37 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention et transport de stupéfiants, après avoir limité dans le temps les poursuites à la seule journée du 19 mai 2016, l'arrêt attaqué énonce que M. [O] s'est présenté au domicile d'une voisine de sa compagne, et a emporté des sacs qui contenaient de la cocaïne.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le principe ci-dessus rappelé.

11. En premier lieu, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. [O] ait acquis les produits stupéfiants.

12. En second lieu, pour déclarer ce dernier coupable, d'une part, de détention de stupéfiants, d'autre part, de transport de stupéfiants, les juges n'ont pas relevé des faits distincts correspondant respectivement aux qualifications retenues.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.