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20-86321 Généré par l'IA

Supreme Court Voids Withdrawal of Parental Authority Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 20-86321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of aggravated murder of his spouse and sentenced to fifteen years of imprisonment, along with ancillary penalties including the withdrawal of parental authority over his minor son. The Supreme Court partially quashed the judgment solely concerning the withdrawal of parental authority because the trial court, when ordering this measure under the relevant civil code article, failed to provide the necessary specific reasoning demonstrating the measure's necessity based on the child's best interest, which is required for such a decision granting the court discretionary power.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 378 du code civil, articles 378 du code civil, article 610 du code de procédure pénale, Art. 378 du code civil, Art. 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Voids Withdrawal of Parental Authority Due to Insufficient Reasoning: The Supreme Court partially quashed the judgment solely concerning the withdrawal of parental authority because the trial court, when ordering this measure under the relevant civil code article, failed to provide the necessary specific reasoning demonstrating the measure's necessity based on the child's best interest, which is required for such a decision granting the court discretionary power.

Mots-clés

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autorité parentale intérêt de l'enfant pouvoir discrétionnaire assassinat jugement civil fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 378 du code civil

Cited in the reasoning leading to the decision to quash the part of the ruling concerning the withdrawal of parental authority because the lower court failed to justify its decision based on this article.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 378 of the Civil Code to justify the cassation due to insufficient motivation in the judgment.

Art. 610 du code de procédure pénale

Applied to send the case and parties back to a different court of appeal following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-86.321 F-D

N° 01261

SM12

20 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 OCTOBRE 2021

M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation, et par lequel la cour a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [E] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de la Loire pour meurtre aggravé commis sur la personne de sa femme.

3. Par arrêt du 12 février 2019, cette juridiction a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [E], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors :

« 1°/ que la cassation des dispositions pénales de l'arrêt attaqué emportera cassation par voie de conséquence des dispositions portant retrait de l'autorité parentale. »

Réponse de la Cour

7. Ce grief est devenu sans objet par suite de la non-admission du premier moyen.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], alors :

« 2°/ que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la cour, statuant seule sans l'assistance du jury, qui ordonne le retrait de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 378 du code civil doit motiver sa décision quant à la nécessité de cette mesure en prenant en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en ordonnant le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [E] sur son fils [U] [E], sans aucunement motiver sa décision, la cour a violé le texte susvisé ainsi que les article 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 378 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal.

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propre à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de meurtre sur conjoint, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à cinq ans de suivi socio judiciaire, a prononcé l'interdiction de porter ou détenir une arme, a ordonné la confiscation des scellés, et la cour statuant seule en application des articles 378 et 379 du code civil a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de l'accusé sur son fils mineur.

12. En prononçant ainsi la cour statuant seule n'a pas justifié sa décision.

13. L'article 378 du code civil confère à la cour un pouvoir d'appréciation pour décider de la mesure de retrait de l'autorité parentale qui est une mesure de protection de l'enfant.

14. Ce pouvoir d'appréciation ne peut toutefois dispenser la cour d'énoncer les motifs qui, dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, rendent nécessaire la mesure de retrait de l'autorité parentale à l'un de ses parents.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

16. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, les autres dispositions étant maintenues.

17. En application de l'article 610 du code de procédure pénale la cause et les parties seront renvoyées devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 20 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.