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20-87088 Généré par l'IA

Appeal Regarding Mandatory Security Period Imposed for Narcotics and Weapons Offenses

Numéro de cause 20-87088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses, criminal association, and weapons law violations, leading to a thirteen-year prison sentence, a fine, a firearms ban, and confiscation. The appellant challenged the decision, specifically arguing that the Court of Appeal failed to specially motivate its decision to impose a two-thirds mandatory period of security, as required when it exceeds the statutory minimum. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by referencing the gravity of the facts, the appellant's central role in organized drug trafficking, his recidivism, and his lack of prospects for reform, thereby adequately supporting the two-thirds period of security based on the repetition of his actions.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-23 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Mandatory Security Period Imposed for Narcotics and Weapons Offenses: The appellant challenged the decision, specifically arguing that the Court of Appeal failed to specially motivate its decision to impose a two-thirds mandatory period of security, as required when it exceeds the statutory minimum. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by referencing the gravity of the facts, the appellant's central role in organized drug trafficking, his recidivism, and his lack of prospects for reform, thereby adequately supporting the two-thirds period of security based on the repetition of his actions.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants infraction à la loi sur les armes récidive d'infraction confiscation pénale peine minimale contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited to dismiss the appeal because the grounds raised were not admissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 20-87.088 FS-B

N° 01159

ECF

20 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 OCTOBRE 2021

M. [P] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 10 décembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 200 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Leprieur, Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi des chefs susvisés, M. [P] [C] a été condamné, par jugement du 28 mai 2020, à onze ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de quitter le territoire national et à la confiscation des scellés.

3. M. [C] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. [C] à une peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et à une amende de 200 000 euros, alors :

« 2°/ que constituant une modalité d'exécution de la peine, la période de sûreté, qui présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en condamnant M. [C] à une peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers sans motiver spécialement, au regard des circonstances particulières de l'espèce, l'élévation de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu en se référant à la gravité des faits, au rôle du demandeur dans un trafic de stupéfiants organisé, à son état de récidive et à l'absence de gages d'amendement, la cour d'appel, pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce que cette mesure est justifiée par la répétition des agissements de l'intéressé.

7. En l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.