Public Prosecutor v. Acquitted Individual (COVID-19 Travel Restriction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a police tribunal's judgment that acquitted an individual for violating COVID-19 confinement restrictions by traveling without the required documentation. The appellate court quashed the decision because the police tribunal acquitted the defendant based solely on a finding that the facts were not established by the hearing evidence and case documents, failing to acknowledge that the official report of the contravention carried evidentiary weight until proven otherwise by written evidence or testimony, thereby violating the procedural rule that governs the probative value of police reports.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (COVID-19 Travel Restriction): The appellate court quashed the decision because the police tribunal acquitted the defendant based solely on a finding that the facts were not established by the hearing evidence and case documents, failing to acknowledge that the official report of the contravention carried evidentiary weight until proven otherwise by written evidence or testimony, thereby violating the procedural rule that governs the probative value of police reports.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision because it did not correctly apply this article regarding the evidentiary value of police reports.
Cited as the legal basis for the composition of the criminal chamber when rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 21-82.149 F-D
N° 01232
CK
19 OCTOBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er mars 2021, qui a relaxé M. [P] [E] du chef de déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 avril 2020, M. [E] a été verbalisé pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré.
3. M. [E] a formé opposition à l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet puis a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé, sans aucune motivation, le prévenu alors que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve n'a pas été rapportée que l'intéressé n'a pas commis l'infraction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [E] du chef de déplacement hors du domicile sans production de l'attestation prévue pendant la période de confinement, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M. [E].
8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal d'infraction dont les constatations font foi a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry en date du 1er mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.