Cassation Court Overturns Refusal of Release Pending Appeal Based on Insufficient Public Order Disturbance Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber that rejected a request for release pending appeal from an individual convicted of aggravated involuntary manslaughter of a minor. The instruction chamber based its refusal to grant release solely on the exceptional and persistent public order disturbance caused by the gravity of the offense and its necessary reactivation by the initial trial proceedings. The High Court ruled that these grounds were insufficient because they failed to establish, with specific and detailed elements from the procedure, how the public order remained exceptionally and persistently disturbed, especially given that the appellant had previously appeared free and had been under judicial supervision for the duration of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, article 144, 7°, du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Cassation Court Overturns Refusal of Release Pending Appeal Based on Insufficient Public Order Disturbance Grounds: The instruction chamber based its refusal to grant release solely on the exceptional and persistent public order disturbance caused by the gravity of the offense and its necessary reactivation by the initial trial proceedings. The High Court ruled that these grounds were insufficient because they failed to establish, with specific and detailed elements from the procedure, how the public order remained exceptionally and persistently disturbed, especially given that the appellant had previously appeared free and had been under judicial supervision for the duration of the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the condition for prolonging detention, which the Court found was not sufficiently justified by the lower court.
This article requires decisions to be properly reasoned, which the Court found lacking, leading to the cassation.
This provision governed the admissibility of the appeal, although the Court ultimately ruled on the merits of the first branch of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-84.317 F-D
N° 01359
MAS2
12 OCTOBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2021
Mme [P] [N], épouse [X], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P] [N], épouse [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. ll résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [P] [X], qui a comparu libre devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, a été écrouée à la suite de sa condamnation, par arrêt du 26 mars 2021, à douze ans de réclusion criminelle pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.
3. Ayant interjeté appel de sa condamnation, Mme [X] a formé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l' admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, ce trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; que ce trouble doit être d'autant plus caractérisé lorsque la personne, comparaissant libre devant la cour d'assises, a interjeté appel de l'arrêt de condamnation et que son casier judiciaire est vierge ; qu'en s'étant fondée sur la « réactivation » d'un trouble à l'ordre public causé par les débats qui s'étaient tenus devant la cour d'assises, quelle que soit l'issue des débats devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser que la détention provisoire était l'unique moyen de mettre fin au trouble persistant à l'ordre public et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 144, 7°, et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.
7. En application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt qui énonce qu'après une brève période de détention provisoire Mme [X] a été placée sous contrôle judiciaire pendant toute la durée de l'instruction, retient que les faits reprochés ont été commis dans le contexte professionnel de garde d'enfant comme assistante maternelle, que la mort de cet enfant comme toute mort violente trouble nécessairement l'ordre public, que ce trouble est d'autant plus important qu'il s'agit d'un tout jeune enfant dont la mort s'inscrit dans un environnement qui devait le protéger et qu'il a été nécessairement réactivé par les débats qui se sont tenus devant la cour d'assises.
9. La chambre de l'instruction en conclut que la remise en liberté de l'accusée ne saurait apaiser ce trouble à l'ordre public qui demeure persistant.
10. En se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de cinq après les faits, et alors que Mme [X] a comparu libre devant la cour d'assises de première instance, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire de cette gravité dans l'opinion publique et au sein de la population, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.