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21/003931 Généré par l'IA

Appeal Against Liquidation Order Dismissed for Lack of Proof of Service on Liquidator

Numéro de cause 21/003931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a commercial court judgment that ordered the judicial liquidation of the company and fixed the date of cessation of payments. The Court of Appeal declared the notice of appeal void because the appellant failed to provide proof that it had served its conclusions on the respondent liquidator, who had not formally appointed an attorney, as required by the procedural code, despite having timely filed the conclusions with the registry and served the initial notice of appeal.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 905 du code de procédure civile, article 911 du code de procédure civile, article 905-2 du code de procédure civile, Prononce la caducité de la déclaration d'appel; Appeal Against Liquidation Order Dismissed for Lack of Proof of Service on Liquidator: The Court of Appeal declared the notice of appeal void because the appellant failed to provide proof that it had served its conclusions on the respondent liquidator, who had not formally appointed an attorney, as required by the procedural code, despite having timely filed the conclusions with the registry and served the initial notice of appeal.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl preuve de paiement décisions incidentes société commerciale commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

This is the main operative order of the court, declaring the appeal void.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

This provision concerns the allocation of court costs in the final order.

article 911 du code de procédure civile

The reasoning supporting the main order relies on the requirements of this article regarding the notification of conclusions.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/10/2021

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 07 OCTOBRE 2021

No : 196 - 21

No RG 21/00393

No Portalis DBVN-V-B7F-GJKX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263386036309

S.A.R.L. POINT PHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Guillaume BERGER, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

- Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

[Adresse 4]

[Localité 1]

- La S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [R] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL POINT PHONE dont le siège social est situé au [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Février 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Juillet 2021

Dossier communiqué au Ministère Public le 09 Juin 2021.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du Jeudi 09 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 07 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 15 janvier 2021, la société Point Phone a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a principalement :

- ordonné une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Point Phone,

- désigné la SAS Saulnier-Ponroy et associés en la personne de Maître [R] [D] en qualité de liquidateur,

- fixé provisoirement la date de cessaion des paiementsau 1er février 2020 compte tenu des loyers impayés.

La SARL Point phone représentée par sa gérante a formé appel de la décision par déclaration du 5 février 2021 en intimant le procureur général de la cour d'appel d'Orléans et la société Saulnier Ponroy et asociés en qualité de mandataire liquidateur et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2021, elle demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans

Statuer à noueau,

Fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 au plus tôt.

Elle fait principalement valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 1er février 2020 puisque:

- sa situation comptable au 31 décembre 2019 faisait apparaître un résultat bénéficiaire de 5226€ et des disponibilités à hauteur de 81.987€,

- au 31 janvier 2020, son compte gancaire était créditeur de 1239,68€

- si elle avait en 2020 reçu des demandes de paiement de plusieurs créanciers déstabilisant sa stabilité financière, elle avait su négocier au près d'eux l'octroi d'échéanciers de paiement lui éviant d'être en cessation des paiements en 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

Par avis du 9 juin 2021 communiqué aux parties le même jour, le Procureur général a sollciité la confirmation du jugement.

La société Saulnier Ponroy et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Point Phone, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er mars 2021 délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2021.

A l'audience, la cour a relevé que la société Point Phone ne justifiait pas avoir notifié ses conclusions au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL point Phone et au Procureur général et sauf justificatif produit à ce titre a invité l'appelante à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement, sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile.

Aucune note n'est parvenue à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la SARL Point Phone a interjeté appel par déclaration du 19 août 2020 et justifie avoir signifié la déclaration d'appel le 1er mars 2021 soit dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai envoyé par le greffe et reçu le 23 février 2021.

En revanche, si elle a bien déposé ses conclusions au greffe le 19 mars 2021 soit dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de l'avis de fixation conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, elle ne justifie pas les avoir signifiées aux intimés conformément à l'article 911 du même code précité, notamment à la SAS Saulnier Ponroy et Associés qui n'a pas constitué avocat.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les dépens de l'instance étant laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT