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20-60311 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld

Numéro de cause 20-60311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the list of judicial experts for interpretation and translation in Spanish with a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates rejected the request based on a lack of demonstrable need for such experts, pursuant to the relevant decree. The Cour de cassation ultimately rejected the appeal against this decision, finding that the court of appeal's reasoning concerning the absence of needs, despite the appellant's belief in an existing workload overload among current experts, did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld: The Cour de cassation ultimately rejected the appeal against this decision, finding that the court of appeal's reasoning concerning the absence of needs, despite the appellant's belief in an existing workload overload among current experts, did not constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires de l'expert appréciation manifestement inexacte arrêts en interprétation constatation de droits subjectifs corpus juris entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 936 F-D

Recours n° U 20-60.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 20-60.311 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue espagnole (H-01.05.02, H-02.05.02).

2. Par une décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, motif pris d'une absence de besoins.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [Y] fait valoir qu'elle est non seulement déçue par la décision prise à son encontre, compte tenu de sa motivation pour exercer les fonctions d'expert judiciaire, mais également surprise, puisque sa demande d'inscription s'expliquait par l'information dont elle disposait, suivant laquelle, en raison d'une surcharge de travail, bon nombre d'experts déjà inscrits se révèlent souvent indisponibles.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Y] sur la liste des experts judiciaires.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.