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21-81396 Généré par l'IA

Driver Liability in Traffic Violation Appeal

Numéro de cause 21-81396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, designated by their leasing employer as the driver following a speed control, appealed a traffic fine, arguing the evidence, including photographic material, did not definitively prove they were the driver, contending that the statute concerning liability does not establish a legal presumption of guilt unless the driver is certainly identified or the vehicle owner provides evidence disproving their liability. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the appellant had not contested being the user of the vehicle, had been designated as the driver by the employer in compliance with relevant code provisions, and had failed to provide any supporting evidence for their counterclaims, concluding that the trial judge had sovereignly assessed the facts to justify the conviction.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale, Article L. 121-6 du code de la route; Driver Liability in Traffic Violation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the appellant had not contested being the user of the vehicle, had been designated as the driver by the employer in compliance with relevant code provisions, and had failed to provide any supporting evidence for their counterclaims, concluding that the trial judge had sovereignly assessed the facts to justify the conviction.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation demande reconventionnelle conduite malgré retrait du permis présomption responsabilité de l'assureur-accidents leasing

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the composition of the criminal chamber for rendering the decision.

Article L. 121-6 du code de la route

The reasoning confirms that the lower court correctly applied this article regarding the designation of the driver by the employer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-81.396 F-D

N° 01190

CK

12 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 OCTOBRE 2021

M. [J] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police des Sables-d'Olonnes, en date du 16 décembre 2020, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende 135 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un contrôle automatique de vitesse, la société locataire du véhicule a désigné en qualité de conducteur l'un de ses salariés, M. [T].

3. Celui-ci, ayant contesté l'avis de contravention, a été cité devant le tribunal de police.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route et de l'article 591 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a, d'une part, rejeté l'exception de nullité en retenant que l'employeur avait pu identifier le prévenu sans pouvoir en rapporter la preuve, alors que l'exploitation des clichés photographiques ne permettait pas de déterminer qu'il s'agissait de M. [T] et, d'autre part, que l'article L.121-3 du code de la route ne prévoit pas de présomption légale de culpabilité sauf à ce que le conducteur ait été identifié de manière certaine ou que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, redevable pécuniaire, apporte tout élément de preuve permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer M. [T] coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le prévenu n'a pas contesté être l'usager du véhicule en infraction, mais a contesté, en l'absence d'identification, en être le conducteur au moment du contrôle.

7. Le juge retient que le véhicule lui ayant été affecté, M. [T] a été désigné par son employeur comme étant le conducteur du véhicule en infraction, répondant ainsi à l'obligation à laquelle il est tenu par l'article L. 121-6 du code de la route.

8. Il ajoute que le prévenu ne justifie pas que l'employeur l'a autorisé à prêter le véhicule et que ses allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve.

9. Il en conclut qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. [T] a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il conviendra de le déclarer coupable de cette infraction.

10. En statuant ainsi, les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction étant appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision.

11. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.