Legislator Jurisprudence & Législation
21-80496 Généré par l'IA

Corporate Liability for Involuntary Manslaughter in Workplace Fatality

Numéro de cause 21-80496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal by a company convicted of involuntary manslaughter following the fatal fall of a subcontractor's employee who was installing a fire protection system on operational paper-making machinery. The appellant argued that the conviction was invalid due to a lack of specific identification of the corporate representative who committed the offense and a failure to establish a direct causal link between the company's faults and the death. The Court upheld the ruling, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by confirming that the company's director, explicitly delegated responsibility for safety and regulatory compliance, was the responsible organ; furthermore, the court detailed specific breaches, including the failure to stop machinery as required by the prevention plan, the lack of required joint inspections, and the director's failure to enforce these prohibitions, thus establishing the necessary fault and causal link for corporate criminal liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 121-2 du code pénal, article 121-2 du code pénal, articles 221-6 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 666 du code de procédure pénale; Corporate Liability for Involuntary Manslaughter in Workplace Fatality: The appellant argued that the conviction was invalid due to a lack of specific identification of the corporate representative who committed the offense and a failure to establish a direct causal link between the company's faults and the death. The Court upheld the ruling, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by confirming that the company's director, explicitly delegated responsibility for safety and regulatory compliance, was the responsible organ; furthermore, the court detailed specific breaches, including the failure to stop machinery as required by the prevention plan, the lack of required joint inspections, and the director's failure to enforce these prohibitions, thus establishing the necessary fault and causal link for corporate criminal liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entreprise meurtre passionnel accidents de travail protection contre les incendies assureur-accidents obligatoire violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the text establishing the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

Art. 666 du code de procédure pénale

Cited in the text regarding the rejection of the appeal (although the final dispositive only states 'REJETTE le pourvoi', which implies the application of procedural rules concerning the merits, no specific provision in the dispositive explicitly cites a procedural rule for rejection other than the composition rule).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-80.496 F-D

N° 01184

EA1

12 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 OCTOBRE 2021

La société Ahlstrom Munksjö Specialties a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Ahlstrom Munksjö Specialties a conclu un marché avec la société Euro-Protec pour l'installation d'un dispositif de détection et de protection contre les incendies. La société Euro-Protec a sous traité le montage de la tuyauterie à la société B-Technic.

3. Le 24 septembre 2004, alors qu'il installait un dispositif anti incendie dans les locaux de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, M. [M] [Y], salarié de la société B-Technic, a chuté sur une machine de fabrication de papier en fonctionnement.

4. Il est décédé des suites de ses blessures.

5. Une procédure d'information a été ouverte, à l'issue de laquelle la société Ahlstrom Munksjö Specialties a été renvoyée devant le tribunal correctionnel

6. Le tribunal correctionnel a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à 80 000 euros d'amende.

7. La société Ahlstrom Munksjö Specialties et les ayants droit de M. [Y], parties civiles, ont interjeté appel de cette décision

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le premier moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Specialities, et l'a déclarée coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1], et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 15 juin 2021, dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Sur les deuxième et le troisième moyens

Enoncé des moyens

10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 184 et 591 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Spécialities, alors « que le juge d'instruction doit précisément identifier l'organe ou représentant qui aurait commis pour le compte de la personne morale le délit en cause ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, sur la seule considération que cette ordonnance mentionnait que l'exposante était poursuivie à raison d'infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement M. [Q] disposant d'une délégation de pouvoir, quand il résulte de ses constatations que M. [Q] n'était identifié que comme responsable de l'organisation " de la société, précision insuffisante à la détermination de l'organe ou du représentant auteur des manquements à l'origine de l'accident et commis pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal ensemble les articles 184 et 591 du code de procédure pénale. »

12. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 221-6 et 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1] et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors :

« 1°/ que la responsabilité pénale d'une personne morale est subordonnée soumise à la détermination de l'organe ou du représentant de cette personne morale, auteur du comportement en cause ; qu'en se bornant à relever que le directeur de la société Ahlstrom était responsable de son organisation ", pour retenir la responsabilité pénale de la société, considération générale insuffisante à établir que le directeur de la société aurait été l'organe ou le représentant ayant commis les infractions en cause pour le compte de la société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délit d'homicide involontaire exige pour être caractérisé que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime ; qu'en se bornant, pour confirmer la déclaration de culpabilité de l'exposante, à considérer que le directeur de la société utilisatrice, responsable de l'organisation de celle-ci aurait manqué à ses obligations et avait pu engager la responsabilité pénale de la société, sans établir de lien de causalité certain entre les manquements retenus et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

15. Pour écarter l'argumentation de la société Ahlstrom Munksjö Specialties soulevant l'absence d'identification de son représentant légal et confirmer le jugement ayant déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de renvoi mentionne expressément que la société est poursuivie du chef d'homicide involontaire à raison des infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement, M. [Q], dont le contrat de travail prévoyait expressément une délégation de pouvoirs en matière de respect des obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, de protection de l'environnement.

16. La cour d'appel ajoute que M. [W], directeur de l'établissement de la société depuis septembre 2006, confirmait qu'au jour de l'accident, M. [Q] était directeur et disposait d'une délégation de pouvoirs qui n'a jamais été discutée, lorsque ce dernier a été entendu par les enquêteurs.

17. Elle retient que des salariés de la société et notamment le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et M. [Q] lui-même, ont déclaré avoir constaté que le plan de prévention était méconnu des salariés de la société B-Technic, puisque ceux-ci travaillaient de façon habituelle au-dessus de machines en fonctionnement ce que le plan interdisait formellement, que s'ils sont intervenus pour rappeler ces règles les machines n'ont pas pour autant été arrêtées alors même que le travail au dessus des machines en fonctionnement était prohibé.

18. Elle retient encore que le rapport de l'inspection du travail a conclu à des manquements imputables à la société Ahlstrom Munksjö Specialties : l'absence de démarches préalables au démarrage du chantier avec toutes les entreprises extérieures et l'absence de mesures pour rendre inaccessibles les éléments de transmission des machines.

19. Elle ajoute, se référant aux articles R. 237-5 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits, que le plan de prévention prévoyant l'intervention de la société B-Technic n'a pas été signé par un représentant de cette dernière, qu'aucune inspection commune aux deux sociétés n'a été réalisée et que ce plan n'était pas connu des salariés de la société B-Technic, puisque qu'ils travaillaient de façon habituelle au-dessus de machines en fonctionnement, ce qu'il interdisait formellement.

20. Elle en conclut que le directeur d'établissement, responsable de l'organisation, a manqué à ses obligations et a engagé la responsabilité pénale de la société Ahlstrom Munksjö Specialties.

21. En se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

22. Ainsi le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.