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21-80370 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns License Reapplication Ban in Repeat Drunk Driving Case

Numéro de cause 21-80370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the lower court and court of appeal for repeat drunk driving, resulting in a suspended prison sentence, a fine, the mandatory cancellation of his driver's license, and a three-month prohibition on reapplying for a new license. The Supreme Court quashed this part of the judgment because the Court of Appeal failed to apply the less severe provisions of a new law from 2019, which replaced the prohibition on reapplying for a license with a mandatory three-year ban on driving vehicles not equipped with an electronic breathalyzer interlock device upon obtaining a new license; the Supreme Court, finding this modification favorable and directly applicable, annulled only the aspects of the penalty related to the license cancellation and immediately imposed the correct, less severe measure: a three-month prohibition on driving non-interlocked vehicles from the date a new license is obtained.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 112-1 du code pénal, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal, article L. 234-13 du code de la route; Supreme Court Overturns License Reapplication Ban in Repeat Drunk Driving Case: The Supreme Court quashed this part of the judgment because the Court of Appeal failed to apply the less severe provisions of a new law from 2019, which replaced the prohibition on reapplying for a license with a mandatory three-year ban on driving vehicles not equipped with an electronic breathalyzer interlock device upon obtaining a new license; the Supreme Court, finding this modification favorable and directly applicable, annulled only the aspects of the penalty related to the license cancellation and immediately imposed the correct, less severe measure: a three-month prohibition on driving non-interlocked vehicles from the date a new license is obtained.

Mots-clés

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interdiction de conduire sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée réitération d'infractions pénales licence obligatoire test de l'haleine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the partial cassation without referral, as the Court of Cassation is able to directly apply the rule of law.

articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal

Cited in the reasoning leading up to the operative part, regarding the non-retroactivity of penalties unless the new law is less severe, which is the basis for correcting the penalty in the operative part.

article L. 234-13 du code de la route

Cited in the reasoning leading up to the operative part, as the misapplication of this article concerning the penalty for license cancellation is the ground for partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-80.370 F-B

N° 01192

SM12

12 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 OCTOBRE 2021

M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à 400 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à trois mois l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, à 400 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de six mois, et a dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 112-1 du code pénal et L. 234-13 du code de la route.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois mois, alors « que les dispositions nouvelles relatives à une peine s'appliquent aux infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a modifié l'article L. 234-13 du code de la route pour prévoir que l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de commission du délit de l'article L. 234-1 du code de la route en récidive doit être accompagnée d'une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, et non plus de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; que cette nouvelle disposition, qui réduit la durée pendant laquelle l'intéressé ne peut pas conduire, est favorable au prévenu et d'application immédiate ; qu'en constatant l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de trois mois, cependant qu'elle aurait dû constater cette annulation avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée qu'elle aurait dû fixer dans la limite de trois ans au plus, la cour d'appel a violé les articles susmentionnés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :

8. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

10. En interdisant à M. [U], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d'annulation rend cette sanction moins sévère.

11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation ne portera que sur les conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U] et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 décembre 2020, en ses seules dispositions relatives aux conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. [U] a interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois mois, à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.