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21-84168 Généré par l'IA

Defendant's Appeal Regarding Release Pending Appeal Dismissed After Constitutional Questions Deemed Moot

Numéro de cause 21-84168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of aggravated murder and sentenced to ten years imprisonment appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that rejected her request for release pending appeal. The Supreme Court dismissed the appeal because the defendant's primary grounds asserted that a pending incidental priority question of constitutionality regarding articles 148-2 and 144 of the Code of Criminal Procedure would invalidate the decision under review, but the Supreme Court simultaneously ruled that there was no need to refer those questions to the Constitutional Council, rendering the related grounds moot, and confirmed the lower court's decision was otherwise regular.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 148-2 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 668 du code de procédure pénale; Defendant's Appeal Regarding Release Pending Appeal Dismissed After Constitutional Questions Deemed Moot: The Supreme Court dismissed the appeal because the defendant's primary grounds asserted that a pending incidental priority question of constitutionality regarding articles 148-2 and 144 of the Code of Criminal Procedure would invalidate the decision under review, but the Supreme Court simultaneously ruled that there was no need to refer those questions to the Constitutional Council, rendering the related grounds moot, and confirmed the lower court's decision was otherwise regular.

Mots-clés

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fixation de la peine assassinat constitutionnalité code de procédure pénale recours contre décision de renvoi constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of the second and third grounds of appeal.

Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited to affirm the regularity of the decision being reviewed.

Art. 668 du code de procédure pénale

This article is standard for cost attribution in the event of appeal rejection, though not explicitly cited in the dispositive section shown, typical French criminal procedure decisions imposing costs would cite the relevant article for costs, but based strictly on the text provided, no specific cost article is cited in the dispositive orders ('REJETTE le pourvoi ;').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-84.168 F-D

N° 01318

GM

5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 OCTOBRE 2021

Mme [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [B] a été mise en accusation du chef de meurtre sur conjoint ou concubin par ordonnance en date du 28 décembre 2018.

3. Par arrêt en date du 27 novembre 2020, la cour d'assises l'a déclarée coupable et l'a condamnée à une peine de dix ans de réclusion criminelle.

4. Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

5. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 23 avril 2021, Mme [B] a formé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de toute base légale. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, par décision du 5 octobre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi privera la décision attaquée de toute base légale. »

Réponse de la Cour

10. Le grief est devenu sans objet dès lors que par décision en date du 5 octobre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

11. Par ailleurs, la décision est régulière, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.