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20-86647 Généré par l'IA

Manager Liability and Concertation in Theft Complicity Case

Numéro de cause 20-86647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially overturned a conviction where an individual and a company were found guilty of complicity by instigation in thefts committed by employees who took client files upon being recruited from competing firms. The Court of Cassation found that the appellate court's reasoning was contradictory because it simultaneously ruled that the aggravating circumstance of theft committed in concert was unproven due to a lack of proven concertation between the manager and the employees, while also holding the manager liable for complicity by instigation, which inherently requires a finding of concertation or specific instruction to commit the principal offense.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 121-7 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 121-7 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Manager Liability and Concertation in Theft Complicity Case: The Court of Cassation found that the appellate court's reasoning was contradictory because it simultaneously ruled that the aggravating circumstance of theft committed in concert was unproven due to a lack of proven concertation between the manager and the employees, while also holding the manager liable for complicity by instigation, which inherently requires a finding of concertation or specific instruction to commit the principal offense.

Mots-clés

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participation à l'infraction instigation cas grave responsabilité de l'entreprise licenciement pour vol abus de confiance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

The main ground for the partial cassation was the contradictory reasoning in the appealed decision regarding complicity by instigation and the aggravating circumstance of theft committed in concert.

Art. 121-7 du code pénal

Although raised in the grounds of appeal concerning the material and moral elements of complicity, this article was not cited in the dispositive orders which only ordered cassation based on procedural grounds (Art. 593 CPP).

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-86.647 F-D

N° 01163

ECF

6 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 OCTOBRE 2021

M. [J] [W] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 20 octobre 2020, qui a condamné, le premier, pour complicité de vols, abus de biens sociaux et travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et d'interdiction de gérer, la seconde, pour complicité de vols et travail dissimulé, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] [W] et de la société [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [W] et la société [2] ont comparu devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement en date du 26 juin 2019 le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus du chef de complicité de vol et les a condamnés des autres chefs de prévention.

4. Les prévenus et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] et la société [2], coupables de complicité par instigation des faits de vol simple commis par des salariés au préjudice d'entreprises concurrentes, et a condamné, d'une part, M. [W], à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis probatoire pendant deux ans avec les obligations particulières d'exercer une activité professionnelle et de réparer le préjudice causé aux victimes de l'infraction, à une peine de 5 000 euros d'amende et à une peine complémentaire d'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une profession commerciale ou industrielle, d'administrer, diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'autre part, la société [2], à une peine d'amende délictuelle de 10 000 euros, alors :

« 1°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en écartant, d'un côté, la circonstance aggravante de vol en réunion pour la raison que n'était pas démontrée une concertation entre les salariés et le dirigeant et en déclarant, de l'autre, ce dirigeant coupable de complicité de vol par instigation, ce qui impliquait une concertation entre lui et les salariés poursuivis pour vol, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour être punissable, la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif antérieur ou concomitant à l'infraction principale ; que la complicité par instigation suppose que l'auteur ait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que, pour déclarer le dirigeant coupable de complicité de vol par instigation, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il avait sciemment débauché une partie de la force de vente des sociétés dépendant de la holding société [1], sachant que ces commerciaux emporteraient avec eux les fichiers clients et une clientèle qu'ils avaient fidélisée et augmentée pour le compte de leur précédent employeur ; qu'en statuant ainsi sans constater que le prévenu avait demandé ou incité les salariés débauchés à commettre le vol des fichiers clients de leur ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction de complicité de vol, a violé l'article 121-7 du code pénal ;

3°/ que la complicité n'est constituée que si est établie la volonté de s'associer sciemment à l'entreprise délictueuse d'autrui ; que, pour retenir que l'élément moral de la complicité par instigation du délit de vol était constitué, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que le prévenu avait sciemment débauché une partie de la force de vente des sociétés dépendant de la holding société [1], sachant que ces commerciaux emporteraient avec eux les fichiers clients et une clientèle qu'ils avaient fidélisée et augmentée pour le compte de leur précédent employeur ; qu'en caractérisant ainsi la volonté du prévenu de débaucher les salariés expérimentés et pourvus d'une clientèle mais non celle de concourir à la commission de l'infraction de vol, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer établie, à l'encontre de M. [W] et de la société [2] qu'il dirige, la complicité, par instigation, des délits de vols commis par trois salariés de cette société au préjudice de leurs anciens employeurs, ses concurrents, la cour d'appel énonce que M. [W] a démarché trois salariés de sociétés concurrentes et qu'il voulait recruter des professionnels déjà formés, ce que M. [W] reconnaissait savoir dès le départ.

8. Les juges concluent que M. [W] a donc sciemment débauché une partie de la force de vente de sociétés concurrentes, sachant que ces commerciaux emporteraient avec eux les fichiers clients et une clientèle qu'ils avaient fidélisée et augmentée pour le compte de leur précédent employeur, ce qui caractérise l'élément matériel et moral de la complicité par instigation du délit de vol commis par M. [E], Mme [B] et M. [S].

9. En se déterminant ainsi, tout en énonçant que la circonstance aggravante de vol commis en réunion n'était pas suffisamment caractérisée par les éléments de la procédure et au regard des déclarations des salariés dont le recrutement avait certes été décidé et préparé par M. [W], sans qu'il puisse être démontré de manière certaine une concertation entre ces salariés et ce dernier, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. [W] et la société [2], l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2020 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.