Legislator Jurisprudence & Législation
20-85764 Généré par l'IA

Procedural Failure and Right to Defense in Receiving Stolen Goods Conviction

Numéro de cause 20-85764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court declared one defendant's appeal inadmissible due to procedural failure and partially quashed the appellate court's decision against the second defendant, who was convicted of receiving stolen goods (specifically, a stolen vehicle connected to an aggravated burglary) as a repeat offender. The court reasoned that although the lower court has the authority to reclassify the facts, it violated the defendant's rights under the European Convention on Human Rights and domestic procedure by convicting him of receiving stolen goods without ensuring he was afforded the opportunity to defend himself against this new charge, necessitating a retrial on that specific count and related sentencing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, article 321-1 du code pénal, articles 388 du code de procédure pénale, article 388 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme; Procedural Failure and Right to Defense in Receiving Stolen Goods Conviction: The court reasoned that although the lower court has the authority to reclassify the facts, it violated the defendant's rights under the European Convention on Human Rights and domestic procedure by convicting him of receiving stolen goods without ensuring he was afforded the opportunity to defend himself against this new charge, necessitating a retrial on that specific count and related sentencing.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel fixation de la peine droits procéduraux péremption de l'action récursoire recours contre décision de renvoi droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590-1 du code de procédure pénale

Used to declare the appeal filed by M. [X] [B] inadmissible (déchéance).

article 388 du code de procédure pénale

Cited as a ground, along with Article 6 § 1 ECHR, for quashing the decision regarding the conviction of M. [L] due to the failure to allow him to defend himself against the new legal qualification.

article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as a ground, along with Article 388 CPP, for quashing the decision regarding the conviction of M. [L] due to the violation of the right to be heard on the new legal qualification.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.764 F-D

N° 01155

ECF

6 OCTOBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 OCTOBRE 2021

M. [X] [B] et M. [U] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 septembre 2020, qui, pour vols aggravés et recel, en récidive, les a condamnés, chacun, à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire pour M. [U] [L] a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de vol aggravé, commis le 8 août 2016, à Aix-en-Provence au préjudice de M. [R] [C].

3. Les juges du premier degré l'ont relaxé de ce chef.

4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [X] [B]

5. M. [X] [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion au préjudice de M. [C] commis à Aix-en-Provence le 8 août 2016, en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en état de récidive légale, et en a déclaré M. [L] coupable, alors :

« 1°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C] commis à Aix-en-Provence le 8 août 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, sans qu'il résulte de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. [L] ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale ;

2°/ que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en déclarant M. [L] coupable de recel d'un véhicule Audi Q3 provenant d'un vol commis au préjudice de M. [C], sans à aucun moment constater que M. [L] aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

8. Pour requalifier les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en réunion, au préjudice de M. [C], en recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, et en récidive, la cour d'appel énonce que le prévenu et son co-prévenu se sont présentés sur le lieu de trois cambriolages à bord d'un véhicule Audi Q3 volé avec divers autres objets et que la prévention implique ce vol aggravé.

9. Les juges ajoutent que néanmoins, le seul fait que les prévenus aient utilisé ledit véhicule et qu'un objet comportant l'ADN de l'un d'eux ait été retrouvé sur son siège arrière ne permet pas de caractériser leur participation à ce cambriolage.

10. Ils en déduisent que cette incrimination sera en conséquence requalifiée en recel du véhicule Audi Q3 provenant dudit vol aggravé.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle estimait pouvoir être seule retenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [L] du chef de recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion,, en récidive, au préjudice de M. [C], et aux peines infligées à M. [L], dès lors que les déclarations de culpabilité sur les autres chefs de prévention n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [X] [B] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M [U] [L] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [L] du chef de recel de vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en réunion, en récidive, au préjudice de M. [C], et aux peines infligées à M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.