Traffic Infraction Conviction Quashed Due to Improper In Absentia Judgment After Unexcused Absence and Lack of Subsequent Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted in the police court for a minor traffic infraction based on a judgment deemed "contradictory to be served" after an initial hearing was adjourned because the individual, who was summoned to the first hearing, did not appear and provided a valid excuse. The Court of Cassation quashed the conviction because the police court erred in applying the rules for rendering a judgment "contradictory to be served," reasoning that when a defendant, initially summoned, fails to appear with a valid excuse, they can only be judged in absentia at the subsequent hearing if they were properly summoned for that new date or if their actual knowledge of the subsequent citation is established, neither of which was proven in this case as there was no evidence of presence at the first hearing and no citation issued for the adjourned date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 531 du code de procédure pénale, Art. 410, 412 et 544 du code de procédure pénale, Art. 531 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Infraction Conviction Quashed Due to Improper In Absentia Judgment After Unexcused Absence and Lack of Subsequent Summons: The Court of Cassation quashed the conviction because the police court erred in applying the rules for rendering a judgment "contradictory to be served," reasoning that when a defendant, initially summoned, fails to appear with a valid excuse, they can only be judged in absentia at the subsequent hearing if they were properly summoned for that new date or if their actual knowledge of the subsequent citation is established, neither of which was proven in this case as there was no evidence of presence at the first hearing and no citation issued for the adjourned date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which a defendant who was absent can be judged contradictorily, which was the point of error leading to the quashing of the judgment.
This article was cited in the statement of the ground of appeal, which challenged the verdict based on improper citation procedure.
This article was cited to justify the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 21-81.289 F-D
N° 01142
SM12
5 OCTOBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021
M. [M] [Z] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Mont-de-Marsan, en date du 4 novembre 2020, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, Mme de-Lamarzelle, conseiller référendaire, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 16 septembre 2020 pour y répondre de l'infraction d'excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres heure.
3. A cette date, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 4 novembre suivant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 531 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu par une décision qualifiée de contradictoire à signifier, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement cité à l'audience.
Réponse de la Cour
Vu les articles 410, 412 et 544 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes applicables au tribunal de police en vertu du troisième que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu devant cette juridiction mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation.
7. Pour statuer par jugement contradictoire à signifier, le jugement attaqué se réfère aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure pénale, applicables lorsqu'il est établi que le prévenu, non comparant, a été régulièrement informé de la citation.
8. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. D'une part, aucune pièce de procédure ne permet d'affirmer que le prévenu était présent à l'audience du 16 septembre 2020 de sorte que le renvoi prononcé à cette date ne saurait avoir un caractère contradictoire.
10. D'autre part, le prévenu n'a pas fait l'objet d'une citation pour l'audience de renvoi.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mont-de-Marsan, en date du 4 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dax, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mont-de-Marsan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.