Legislator Jurisprudence & Législation
20-85329 Généré par l'IA

Aggravated Refusal to Stop and Delay in Rights Notification During Hostile Standoff

Numéro de cause 20-85329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant was convicted of aggravated refusal to comply with an order to stop, following an incident where he failed to stop his truck for gendarmes securing a rave party, leading to a standoff with a hostile crowd that necessitated police intervention before his arrest and subsequent notification of his rights nearly two hours later. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly upheld the conviction and the sentence (one year suspended imprisonment and license cancellation) because the significant delay in notifying the applicant of his custodial rights was justified by an insurmountable obstacle—the hostile crowd preventing the officers from leaving the impasse—and that the lower court adequately reasoned its dismissal of the defense claims regarding duress and appropriately determined the penalty based on the gravity of the offense and the defendant's character, by adopting the reasoning of the initial judgment regarding the personal circumstances.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 63-1 du code de procédure pénale, article 132-1 du code pénal, articles 485 et 512 du code de procédure pénale, article 66 al. 1 LTF; Aggravated Refusal to Stop and Delay in Rights Notification During Hostile Standoff: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly upheld the conviction and the sentence (one year suspended imprisonment and license cancellation) because the significant delay in notifying the applicant of his custodial rights was justified by an insurmountable obstacle—the hostile crowd preventing the officers from leaving the impasse—and that the lower court adequately reasoned its dismissal of the defense claims regarding duress and appropriately determined the penalty based on the gravity of the offense and the defendant's character, by adopting the reasoning of the initial judgment regarding the personal circumstances.

Mots-clés

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droit d'être arrêté circonstance aggravante sursis à l'exécution de la peine insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

article 63-1 du code de procédure pénale

The provision regarding the notification of rights of the person taken into custody, which was the subject of the first ground of appeal, was considered by the court in its assessment of the merits.

articles 485 et 512 du code de procédure pénale

The provisions concerning the requirement for reasoned judgments, which were the subject of the second ground of appeal, were considered by the court in its assessment of the merits.

article 132-1 du code pénal

The provision concerning the determination of penalties based on the circumstances of the offense and the offender's situation, which was the subject of the third ground of appeal, was considered by the court in its assessment of the merits.

article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive text provided, this standard article for legal aid/costs in Swiss Federal Supreme Court decisions is not relevant here as the dispositive is a simple rejection and the text provided is from the Cour de cassation (French system), which uses different cost rules, none of which appear in the final orders shown.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-85.329 F-D

N° 01135

EA1

5 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 OCTOBRE 2021

M. [R] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui, pour refus d'obtempérer aggravé l'a condamné à un an emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 septembre 2018, dans le cadre d'un dispositif de sécurisation d'un site destiné à accueillir une rave-party, les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de [Localité 1] ont tenté d'intercepter un poids-lourd, à bord duquel deux hommes venaient de monter avant de démarrer.

3. Les militaires ont actionné leurs signaux sonores et lumineux et fait des signes au conducteur, l'invitant à s'arrêter. A plusieurs reprises, ce dernier a exécuté des manoeuvres dangereuses empêchant tout contrôle mais a fini par s'immobiliser pour ne pas percuter des véhicules en stationnement.

4. Le conducteur, M. [N], et son passager, M. [G] [P] ont alors été interpellés et placés en garde à vue à 0 heure 25.

5. Alors que les gendarmes s'apprêtaient à quitter les lieux, un rassemblement s'est formé rapidement autour d'eux. Des effectifs de la police nationale ont été appelés en renfort et ont constaté, à leur arrivée, qu'une foule, d'environ deux cents personnes, avait investi les lieux, réclamant la restitution du camion.

6. La situation n'a trouvé un apaisement qu'aux alentours d'1 heure 50 du matin, alors qu'une centaine de personnes s'étaient retirées dans le calme, permettant aux gendarmes de sortir de l'impasse à bord de leur véhicule dans lequel se trouvaient MM. [N] et [P].

7. Le procès-verbal de notification, à M. [N], des droits de la personne gardée à vue a été rédigé à 2 heures 15.

8. Saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Verdun a rejeté l'exception de nullité de la procédure, déclaré M. [N] coupable du délit susvisé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et prononcé sur les intérêts civils.

9. M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [R] [N] tirée de la tardiveté de la notification de ses droits après son placement en garde à vue, l'a déclaré coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, faits commis le 15 septembre 2018 à Verdun, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an, a reçu les constitutions de partie civile de MM. [D] [C], [T] [W], [L] [A], [I] [J] et [Z] [S] et l'a condamné M. [N] à payer à chacun d'eux 800,00 euros de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, alors « que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement au gardé à vue les droits attachés à son placement en garde à vue, tout retard apporté à la notification de ses droits à cette personne, présente, sous la contrainte, dans les locaux des officiers de police judiciaire, étant une cause de nullité de la procédure, à moins que ne soit établie l'existence d'une circonstance insurmontable justifiant ce retard ; qu'en validant un retard de près de deux heures entre son placement en garde à vue et la notification de ses droits à M. [N] et de près d'une demi-heure entre l'avis au parquet et cette même notification de droits, tandis que, selon sa propre analyse, depuis 1 heure 45, tout attroupement hostile avait cessé et les gendarmes avaient retrouvé leur liberté d'action et de manoeuvre, de sorte qu'il ne pouvait plus être considéré que ces mêmes gendarmes se heurtaient à un obstacle insurmontable de nature à justifier un tel retard, lequel obstacle avait, au contraire, nécessairement pris fin, la cour d'appel a violé l'article 63-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la notification des droits attachés au placement en garde à vue de M. [N] est intervenue tardivement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, l'interpellation de M. [N] et de M. [P] a été suivie, presque immédiatement, de la création d'un attroupement hostile de plusieurs centaines de personnes envahissant la rue où le camion s'était arrêté et, d'autre part, les gendarmes sont alors restés confinés dans leur véhicule, en compagnie des deux personnes interpellées, dans l'incapacité de quitter les lieux, leur véhicule étant stationné dans une impasse d'où la foule compacte les empêchait d'entreprendre toute manoeuvre de dégagement au risque de renverser une ou plusieurs personnes.

12. Les juges ajoutent qu'après une longue attente, des renforts de gendarmerie et de police sont intervenus et ont contraint la foule à se disperser, permettant aux gendarmes, en charge de MM. [N] et [P] de s'extraire de l'impasse à 1 heure 45.

13. Ils en concluent que c'est en raison d'événements indépendants de sa volonté, pour protéger l'intégrité physique des gendarmes, celle des personnes interpellées et des personnes qui se trouvaient à l'extérieur, ce qui était la priorité absolue, que l'officier de police judiciaire a avisé le parquet de la mesure de garde à vue seulement à 1 heure 50, l'attroupement hostile ayant constitué un obstacle insurmontable justifiant la tardiveté de la notification des droits.

14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, faits commis le 15 septembre 2018 à Verdun, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément de la procédure n'avait permis d'établir que le prévenu, ainsi qu'il le prétendait, avait agi sous la contrainte, sans étayer aucunement cette affirmation et sans s'en expliquer, fût-ce succinctement, la cour d'appel, qui a motivé sa décision par voie de simple affirmation et qui n'a pas répondu aux articulations, péremptoires, de la défense sur ce point, a violé les articles 485 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour écarter la contrainte morale, l'arrêt énonce, après avoir rappelé, tout d'abord, que M. [N] a déclaré avoir agi sous la pression des organisateurs de la rave-party et de M. [P], ayant été désigné par un nommé [V], pour conduire le camion, ensuite, que tout au long du trajet, ce dernier a exercé sur lui une contrainte morale par le biais de directives transmises par un talkie-walkie tenu par M. [P], ce que ce dernier a contesté, qu'aucun élément de la procédure n'a permis d'établir que le prévenu, ainsi qu'il le prétend, a agi sous la contrainte.

18. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a, souverainement, apprécié , sans insuffisance ni contradiction, les faits qui lui étaient soumis, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à douze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an, alors « que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en déterminant le choix des peines infligées à M. [N] en se référant uniquement à la gravité et aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, sans se référer à sa situation personnelle, en fonction de laquelle elle a ainsi omis de se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

20. Pour confirmer le jugement sur les peines, l'arrêt énonce, d'une part, que le prévenu n'a jamais été condamné et, d'autre part, que la particulière gravité des faits, le contexte de leur commission, sa personnalité justifient la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée en première instance et, également, la confirmation de l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de un an, à titre de peine complémentaire.

21. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen, dès lors qu'en confirmant les peines prononcées par le tribunal, lequel s'était fondé, notamment sur la situation personnelle de M. [N], elle en a adopté les motifs.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.