Legislator Jurisprudence & Législation
21-84249 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention Due to Absence of Defense Counsel at Deferred Hearing

Numéro de cause 21-84249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision confirming the provisional detention of an individual charged with organized drug trafficking and related offenses, where the initial detention hearing was held in the absence of the chosen defense attorney. The appellant argued the detention order was void because the judge of liberties and detention failed to advise him of his right to an officially appointed lawyer during the deferred contradictory hearing, as required by the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure authorize the judge to proceed with the deferred hearing without the presence of the chosen, properly summoned attorney, and these provisions do not impose an obligation on the judge to inform the detainee of the right to an *ex officio* appointed counsel in such circumstances, finding the lower court correctly applied the law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 187-1 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure pénale, article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Provisional Detention Due to Absence of Defense Counsel at Deferred Hearing: The appellant argued the detention order was void because the judge of liberties and detention failed to advise him of his right to an officially appointed lawyer during the deferred contradictory hearing, as required by the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure authorize the judge to proceed with the deferred hearing without the presence of the chosen, properly summoned attorney, and these provisions do not impose an obligation on the judge to inform the detainee of the right to an *ex officio* appointed counsel in such circumstances, finding the lower court correctly applied the law.

Mots-clés

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détention illicite code de procédure pénale assistance d'un avocat d'office obligation de comparaître à l'audience commerce de stupéfiants citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale

The Court confirmed the lower court's decision based on this article, which allows the judge to proceed with the hearing in the absence of the chosen lawyer without requiring the judge to inform the detainee of their right to an appointed lawyer.

articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale

The Court confirmed the formal regularity of the decision with regard to these procedural articles.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the composition of the Chamber and used to dismiss the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-84.249 F-D

N° 01291

GM

29 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 SEPTEMBRE 2021

M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2021, M. [B] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2021 sans être assisté d'un avocat lors du débat contradictoire différé.

3. Par lettre datée du 18 juin 2021, reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu , comportant la mention « article 187-1 », il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision.

4. Le 21 juin 2021, une déclaration d'appel a été formalisée par déclaration au greffe pénitentiaire par M. [B], qui, conformément à l'article 187-1 du code de procédure pénale , a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

5. Cette déclaration a été transcrite dans le registre du tribunal judiciaire de Marseille le 22 juin 2021.

6. Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention de M. [B] et d'avoir confirmé cette ordonnance, alors « que la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer, dans le cadre d'un débat différé, alors même que le mis en examen n'est pas assisté d'un avocat ne le dispense pas, en amont, de son obligation d'avertir celui-ci de son droit d'être assisté d'un avocat commis d'office ; qu'au cas d'espèce, pour solliciter l'annulation de la décision de placement en détention provisoire, M. [B] faisait valoir « que le procès-verbal de débat contradictoire ne fait aucunement mention d'un avocat commis d'office » ; qu'en retenant, pour dire la procédure régulière, que l'article 145 autorisait le juge des libertés et de la détention à « procéder au débat contradictoire sans la présence de l'avocat », quand il lui appartenait de rechercher si le juge avait, avant le débat, rappelé à M. [B] son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du 17 juin 2021,mentionne l'absence de M. [P], avocat choisi par la personne mise en examen, convoqué par télécopie avec récépissé le 14 juin 2021 et par remise, le même jour en mains propres, d'une convocation à l'avocat l'ayant substitué lors de la première comparution.

9. Les juges relèvent également que le débat différé, fixé à 15 heures, a débuté à 18 heures 49, après que le greffe a vainement tenté de joindre l'avocat sur son portable, notamment à 15 heures 43, 15 heures 44,15 heures 52, ainsi que le secrétariat de son cabinet qui disait se trouver dans l'incapacité de le joindre tandis que, par courriel adressé à 17 heures 12 au service du juge des libertés et de la détention, l'avocat a sollicité le report du débat.

10. Les juges déduisent de la motivation pertinente du rejet la demande de renvoi par le juge des libertés et de la détention et du strict respect par ce dernier des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale que la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [B] n'est pas encourue.

11. En statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, qui autorisent le juge des libertés et de la détention à procéder au débat différé en l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen lors de sa première comparution et régulièrement convoqué, ne font pas obligation à ce magistrat d'informer la personne mise en examen de son droit d'être assistée d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.

11. Ainsi le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.