Mootness of Appeal Against Detention Order Following Reduced Bail Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the instruction chamber of the court of appeal which upheld a judge's order revoking his judicial supervision and ordering his provisional detention for alleged fraud, money laundering, and undeclared work, primarily because he failed to pay an initial bail amount of 50,000 euros. The Court of Cassation determined that since a subsequent order from the investigating judge imposed new conditional release under a reduced bail of 25,000 euros, which the appellant subsequently paid, resulting in his release, the appeal against the prior detention order had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Mootness of Appeal Against Detention Order Following Reduced Bail Payment: The Court of Cassation determined that since a subsequent order from the investigating judge imposed new conditional release under a reduced bail of 25,000 euros, which the appellant subsequently paid, resulting in his release, the appeal against the prior detention order had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
This provision was cited before the facts section, likely indicating the framework for the appeal or jurisdiction, though the actual dispositive invokes non-lieu à statuer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-84.248 F-D
N° 01290
GM
29 SEPTEMBRE 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, blanchiment et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant la mesure de contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Q] [W] a été placé sous contrôle judiciaire par décision du juge d'instruction du 11 mai 2016 avec obligation de verser un cautionnement de 50 000 euros dans un délai de six mois.
2. Par ordonnance du 26 mai 2021, alors que M. [W] n'avait réglé aucune somme au titre du cautionnement, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire, le plaçant sous mandat de dépôt.
3. Il a été interjeté appel de cette décision.
4. Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [W] sous condition du versement d'un cautionnement de 25 000 euros préalable à la levée d'écrou, cette dernière étant intervenue le 30 juin 2021 suite à ce versement.
5. M. [W] s'étant acquitté de cette obligation, il a été libéré le 30 juin 2021 de sorte que le pourvoi contre l'arrêt susvisé ayant confirmé la révocation de son contrôle judiciaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.