Legislator Jurisprudence & Législation
20-19243 Généré par l'IA

Spousal Usufruct Security Requirement Appeal

Numéro de cause 20-19243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute following a death, the surviving spouse, who received the usufruct of the entire estate via a lifetime gift stipulation, appealed a decision requiring that sums from the estate be placed in a blocked account until her death, from which she would receive only the interest. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the lower court failed to determine whether the act constituting the usufruct explicitly exempted the surviving spouse from the obligation to provide security, as required by law before applying the provision allowing for the placement of sums in a blocked account if no security is furnished.

Regeste Legislator

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article 602 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 601 du code civil, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Spousal Usufruct Security Requirement Appeal: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the lower court failed to determine whether the act constituting the usufruct explicitly exempted the surviving spouse from the obligation to provide security, as required by law before applying the provision allowing for the placement of sums in a blocked account if no security is furnished.

Mots-clés

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décès du conjoint usufruit droit des obligations compte bloqué responsabilité solidaire des époux contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 601 du code civil

This provision, along with Article 602, forms the legal basis for the cassation because the lower court failed to apply the possibility of exemption from the surety obligation mentioned therein.

Article 602 du code civil

This provision was used by the Court of Appeal to order the placement of sums on a blocked account, leading to the cassation due to the failure to verify if the donor exempted the usufructuary from providing security.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural rule was cited to declare the second branch of the appeal inadmissible.

Article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of claims for costs/expenses between the parties.

article 66 al. 1 LTF

This is a placeholder/incorrect reference. The actual costs provision cited is Article 700 of the Code de procédure civile, and the decision does not cite any provisions of the LTF (Federal Supreme Court Act) as it is a French decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° E 20-19.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [H] [L], veuve [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-19.243 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [G], [B], [P] et [V] [N] et de Mme [S] [N], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 janvier 2020), [P] [N] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder Mme [L], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses enfants issus d'une précédente union, [G], [B], [P], [V] et [S] (les consorts [N]). Le 6 novembre 2001, [P] [N] avait consenti à son épouse une donation de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.

2. Les consorts [N] ont assigné Mme [L] pour voir dire que les sommes issues de la succession seront placées sur un compte bloqué jusqu'au décès de celle-ci, qui en percevra sa vie durant les intérêts en sa qualité d'usufruitière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts [N], alors « que l'usufruitier n'est pas tenu de donner caution de jouir raisonnablement s'il en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; qu'en présence d'une telle dispense, les dispositions de l'article 602 du code civil prévues pour le cas où l'usufruitier ne trouve pas de caution ne s'appliquent pas ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ce texte, le placement sur un compte bloqué des sommes issues de la succession de [P] [N] dont elle a constaté que Mme [L] bénéficiait de l'usufruit en vertu d'une donation au dernier vivant sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte constitutif de l'usufruit qu'elle visait ne dispensait pas la donataire de l'obligation de fournir une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ensemble l'article 601 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Vu les articles 601 et 602 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, l'usufruitier donne caution de jouir raisonnablement s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit.

7. Selon le second, si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les sommes comprises dans l'usufruit sont placées.

8. Pour dire que les sommes issues de la succession de [P] [N] seront placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au décès de Mme [L], laquelle percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d'usufruitière, l'arrêt retient qu'il convient de faire application de l'article 602 du code civil.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte constitutif de l'usufruit ne dispensait pas la donataire de l'obligation de fournir une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne MM. [G], [B], [P] et [V] [N] et Mme [S] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des article 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

Mme [L] veuve [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir complété l'arrêt du 14 novembre 2019 pour ajouter dans les motifs de l'arrêt, en page 6, dernier paragraphe de la section « Quant à la question du recel successoral » : « Attendu qu'en application de l'article 602 du code civil, les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; qu'il apparaît que Mme [L], en qualité de bénéficiaire d'une donation au dernier des vivants de feu M. [N], bénéficie de l'usufruit de la totalité des biens composant la succession ; qu'en conséquence les sommes issues de la succession de M. [P] [N] seront placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au décès de Mme [L], qui percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d'usufruitière » et d'avoir complété le dispositif de l'arrêt en sa page 6 avec la mention suivante : « Dit que les sommes issues de la succession de M. [P] [N] seront placées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au décès de Mme [L], qui percevra à vie durant les intérêts de ces placements en sa qualité d'usufruitière » ;

1/ ALORS QUE l'usufruitier n'est pas tenu de donner caution de jouir raisonnablement s'il en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; qu'en présence d'une telle dispense, les dispositions de l'article 602 du code civil prévues pour le cas où l'usufruitier ne trouve pas de caution ne s'appliquent pas ; qu'en ordonnant, sur le fondement de ce texte, le placement sur un compte bloqué des sommes issues de la succession de [P] [N] dont elle a constaté que Mme [L] bénéficiait de l'usufruit en vertu d'une donation au dernier vivant sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte constitutif de l'usufruit qu'elle visait ne dispensait pas la donataire de l'obligation de fournir une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ensemble l'article 601 du même code ;

2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque l'usufruit résulte d'une donation au dernier vivant ne stipulant pas de dispense, l'obligation de donner caution de jouir raisonnablement ne concerne que les biens sujets à l'usufruit existant à la date du décès du conjoint précédé ; qu'en décidant le placement de l'ensemble des sommes comprises dans l'usufruit dont bénéficie Mme [L] sans en exclure les donations reçues par celle-ci dont l'arrêt du 14 novembre 2019 a ordonné le rapport à la succession, la cour d'appel a violé les articles 601 et 602 du code civil.