Rectification of Material Error in Award Amount (Article 700 CPC)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party to a prior decision issued on June 30, 2021, regarding an appeal against a company, requested the rectification of a material error concerning the award made under Article 700 of the Code of Civil Procedure. The Social Chamber of the Court of Cassation found that the original decision incorrectly stated the sum to be paid as 300 euros when it should have been 3,000 euros. Consequently, the Court, acting under Article 462 of the Code of Civil Procedure, rectified the prior decision to substitute the correct monetary amount in the relevant line of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Rectification of Material Error in Award Amount (Article 700 CPC): The Social Chamber of the Court of Cassation found that the original decision incorrectly stated the sum to be paid as 300 euros when it should have been 3,000 euros. Consequently, the Court, acting under Article 462 of the Code of Civil Procedure, rectified the prior decision to substitute the correct monetary amount in the relevant line of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Court of Cassation to rectify the material error in its previous decision.
This provision dictates the handling of costs in the context of the rectification proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2021
Rectification d'erreur matérielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1115 F-D
Requête n° F 19-24.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 AOÛT 2021
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, agissant au nom de Mme [F] [L] domiciliée [Adresse 1], a présenté, le 5 juillet 2021, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10631 rendue le 30 juin 2021 sur le pourvoi n° F 19-24.898 dans l'affaire l'opposant à la société Etablissements Burguet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], demanderesse à la cassation.
la SCP Célice, Texidor, Périer et Mégret, avocat de la société Etablissements Burguet, a été invitée à déposer des observations.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10631 rendue le 30 juin 2021 en ce qu'elle indique en page 2, ligne 14, à propos de la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile, "... payer à Mme [L] la somme de 300 euros." alors qu'il convient de lire "...payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros.".
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie la décision n° 10631 rendue le 30 juin 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Remplace en page 2, ligne 14, les termes "...payer à Mme [L] la somme de 300 euros." par "...payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt et un.