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21/02215E Généré par l'IA

Appeal Against Extension of Administrative Detention for Alien Removal

Numéro de cause 21/02215E
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, held in administrative detention following an order to leave the national territory, appealed a decision by the liberty and detention judge that extended his detention for 28 days. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, ruling that the appellant's challenges regarding the regularity of the initial detention order were inadmissible because they were not raised before the first judge, and that the choice of the country of removal, which the appellant sought to contest based on a claimed different nationality, fell under the jurisdiction of the administrative judge, not the judicial judge. Furthermore, the court found that the administration had acted diligently, having made subsequent arrangements for removal after an initial flight cancellation, thereby justifying the extension of the detention measure.

Regeste Legislator

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article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, CONFIRMONS l'ordonnance; Appeal Against Extension of Administrative Detention for Alien Removal: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, ruling that the appellant's challenges regarding the regularity of the initial detention order were inadmissible because they were not raised before the first judge, and that the choice of the country of removal, which the appellant sought to contest based on a claimed different nationality, fell under the jurisdiction of the administrative judge, not the judicial judge. Furthermore, the court found that the administration had acted diligently, having made subsequent arrangements for removal after an initial flight cancellation, thereby justifying the extension of the detention measure.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire éloignement suspension du renvoi forcé restriction à la libre circulation décision déployant des effets durables droits du détenu

Dispositions légales citées

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article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
CONFIRMONS l'ordonnance
The court confirmed the lower court's order, which is the main operative decision regarding the extension of detention.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the basis for declaring the appellant's challenges to the regularity of the detention order inadmissible.

CONFIRMONS l'ordonnance

The court confirmed the lower court's order, which is the main operative decision regarding the extension of detention.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021

( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02215 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECYV

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [E] [B] [H] alias [G] [O] [S]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Péruvienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3

assisté de Me Françoise PENTIER, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme Florence Prudot

d'Avigny (Interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification

de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Hajer FERCHICHI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [E] [B] [H] alias [G] [O] [S] au centre de rétention administrative no3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er août 2021 à 11h59 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h59, par M. [J] [E] [B] [H] alias [G] [O] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [E] [B] [H] alias [G] [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [B] [H] a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2021 à 11h59 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 15 mars 2021. Par ordonnance du 1er août 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

M. [B] [H] n'avait pas contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention de sorte qu'il n'est pas recevable à le faire en appel.

En tout état de cause, la décision relative au pays d'acheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, de sorte que le retenu ne peut invoquer sa prétendue nationalité cubaine pour contester devant la présente juridiction le choix du Pérou comme destination.

En outre, il n'est pas nécessaire de recourir à un interprète pour effectuer un test PCR avant le vol et il n'apparaît pas que le refus de M. [B] [H] de se soumettre à ce test était motivé par l'absence d'interprète dès lors qu'il s'oppose en tout état de cause à sa reconduite vers le Pérou.

Par ailleurs sur le fond, c'est en vain que M. [B] [H] invoque le défaut de diligences de l'administration, puisqu'elles avaient été effectuées en amont de son placement en rétention, pendant son incarcération. En outre, la préfecture effectue avoir effectué une nouvelle demande de vol dès le 30 juillet 2021 à 17h09 après que le premier vol prévu le 30 juillet 2021 à 10h30 a dû être annulé, ce qui avait motivé le placement en rétention de l'intéressé.

L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS irrecevables les contestations de M. [B] [H] relatives à la régularité de l'arrêté de placement en rétention,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 août 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé