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21-83005 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention Due to Procedural Omission Without Demonstrated Prejudice

Numéro de cause 21-83005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who was being investigated for aggravated rape and sexual assault concerning minors previously entrusted to their care as a host family, appealed the decision to maintain their provisional detention. The appellant argued that the instruction court erred by not annulling the provisional detention order because the record of the contradictory hearing did not explicitly mention that the appellant had been informed of their right to request a delay to prepare their defense, as required by procedural law. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that although the omission of the formal notification in the record raises a presumption that the information was not given, no nullity results unless prejudice or grief to the defense can be demonstrated; in this case, the appellant was assisted by chosen counsel who had time to confer with the client and review the file, thus being fully capable of assessing the need to request a delay, meaning no actual prejudice occurred.

Regeste Legislator

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article 145 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Provisional Detention Due to Procedural Omission Without Demonstrated Prejudice: The appellant argued that the instruction court erred by not annulling the provisional detention order because the record of the contradictory hearing did not explicitly mention that the appellant had been informed of their right to request a delay to prepare their defense, as required by procedural law. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that although the omission of the formal notification in the record raises a presumption that the information was not given, no nullity results unless prejudice or grief to the defense can be demonstrated; in this case, the appellant was assisted by chosen counsel who had time to confer with the client and review the file, thus being fully capable of assessing the need to request a delay, meaning no actual prejudice occurred.

Mots-clés

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contrôle de la détention viol de mineur droits procéduraux cas grave nullité procédurale garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-83.005 F-B

N° 01062

ECF

28 JUILLET 2021

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 JUILLET 2021

M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 23 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Pauthe, Mme Issenjou, MM. Turbeaux, Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Fouquet, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte en 2016, visant M. [V] en raison de suspicions de viols et d'agressions sexuelles, aggravés, dénoncés par deux garçons mineurs qui lui étaient confiés en sa qualité de famille accueillante pour la protection de l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse.

3. La procédure a été classée sans suite mais l'enquête a été reprise en 2020, après qu'un autre jeune confié à M. [V] a fugué et qu'il a résulté de divers renseignements que ce dernier aurait pu avoir un comportement inapproprié à l'égard des mineurs qui lui étaient confiés.

4. Une information a été ouverte et M. [V] mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, correspondant aux faits dénoncés en 2016. Il a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire.

5. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les droits de la défense, articles préliminaire, 145 et suivants, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :

1°/ que l'article 145 du code de procédure pénale ne prévoyant pas d'exception à l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que M. [V] était assisté par un avocat et qu'il avait choisi de garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution pour estimer que l'absence de cette information n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ;

2°/ que l'omission de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et fait nécessairement grief à l'intéressé ;

3°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait relever l'absence de mention quant à la notification du droit à solliciter un délai dans le procès-verbal de débat contradictoire sans en tirer de conséquences.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la personne mise en examen était assistée d'un avocat qui a eu le temps de s'entretenir avec elle avant le débat contradictoire, qui a pu présenter ses arguments au cours de ce débat et qui n'a pas sollicité de délai pour préparer la défense de son client.

9. Ils en concluent qu'il n'en résulte aucun grief pour la défense.

10. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen pour les raisons qui suivent.

11. Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire.

12. L'absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l'information n'a pas été délivrée.

13. Pour autant, il n'en résulte de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief.

14. En l'espèce, l'existence d'un grief n'est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat qu'il a choisi, qui a pu s'entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client.

15. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.