Legislator Jurisprudence & Législation
21-82692 Généré par l'IA

Attempted Murder Appellant Detention Notice Period Appeal

Numéro de cause 21-82692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, detained pending trial for attempted murder as a recidivist, appealed the denial of his request for release by the appellate court, arguing procedural violations related to his notice for the hearing on his detention. The Cour de cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the requirement under the Code of Criminal Procedure to observe a minimum 48-hour period between the *mailing date* of the registered notice and the hearing date (not the reception date or the deadline for filing a defense brief) was compatible with Article 6 of the ECHR, and that using alternative notification methods like fax or email, as permitted by law, remained a mere option rather than an obligation for the judicial authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 803-1 du code de procédure pénale, Art. 197 du code de procédure pénale, Art. 803-1 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Attempted Murder Appellant Detention Notice Period Appeal: The Cour de cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the requirement under the Code of Criminal Procedure to observe a minimum 48-hour period between the *mailing date* of the registered notice and the hearing date (not the reception date or the deadline for filing a defense brief) was compatible with Article 6 of the ECHR, and that using alternative notification methods like fax or email, as permitted by law, remained a mere option rather than an obligation for the judicial authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'assassinat mise en liberté retards de procédure code de procédure pénale délai de résiliation droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 197 du code de procédure pénale

Cited implicitly by the court's final ruling that the requirement of a 48-hour minimum delay between the registered letter's sending date and the hearing date in provisional detention matters is compatible with Article 6 of the ECHR.

Art. 803-1 du code de procédure pénale

Cited implicitly by the court's final ruling that the use of notification methods under this article remains a faculty (option) and not an obligation for the judicial authority.

Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The decision confirmed the regularity of the challenged decision with regard to the provisions concerning provisional detention.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the procedure used by the Criminal Chamber for deliberation and composition of the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-82.692 F-D

N° 01033

RB5

15 JUILLET 2021

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 JUILLET 2021

M. [E] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 22 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment de tentative d'assassinat en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [E] a été mis en examen du chef susvisé, notamment, et est détenu provisoirement depuis le 13 juillet 2017.

3. Il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 15 avril 2020, puis d'un arrêt de mise en accusation le 18 septembre 2020.

4. Le 29 mars 2021, M. [E], par l'intermédiaire de l'un de ses avocats, Me [O] [C], a formé une demande de mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, laquelle a été reçue au greffe le 2 avril 2021.

5. Le lundi 19 avril 2021, une lettre recommandée portant avis d'audience au 22 avril a été adressée par le procureur général à Me Saffar, premier avocat désigné par l'accusé, tandis qu'une télécopie ayant le même objet a été transmise à Me [O] [C] le même jour.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] et ordonné le maintien de M. [E] en détention provisoire, alors :

« 1°/ que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'il énonce qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de 48 heures doit être respecté entre l'envoi de la lettre recommandée de convocation à l'audience et l'audience elle-même, la fixation du point de départ au jour de l'envoi de la lettre ne permettant pas de garantir sa réception dans un délai permettant l'exercice effectif des droits de la défense ; que l'abrogation de ce texte entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;

2°/ que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'article 803-1 du code de procédure pénale en ce qu'il fait de l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel en lieu et place d'une lettre recommandée ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception une simple faculté, quand le respect dû aux droits de la défense commanderait que l'envoi d'une télécopie ou d'un courriel soit obligatoire lorsque l'on peut raisonnablement craindre que la lettre recommandée ou la lettre recommandée avec accusé de réception ne parvienne pas à son destinataire dans un délai suffisant pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense en vue de l'audience ; que l'abrogation de ce texte entraînera la cassation de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

8. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

9. Par conséquent, les griefs sont devenus sans objet.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] et ordonné le maintien de M. [E] en détention provisoire, alors :

« 3°/ que le respect dû aux droits de la défense impose que l'avocat du mis en examen soit effectivement informé au moins 48 heures à l'avance de la date de l'audience portant sur la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que la lettre recommandée adressée au premier avocat désigné par M. [E] pour la convoquer à l'audience de la chambre du 22 avril 2021 avait été envoyée le 19 avril 2021, et n'avait donc pu être reçue qu'au plus tard le 20 avril 2021, soit moins de 48 heures avant l'audience ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de renvoi que, le recours aux autres modes de convocation prévus par l'article 803-1 du code de procédure pénale (télécopie ou courriel) constituait une simple faculté, quand dans une telle hypothèse le recours à ces modes de convocation doit être regardé comme obligatoire pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose qu'un délai de 48 heures soit observé entre la notification de la date d'audience et l'heure ultime de dépôt d'un mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'en affirmant que la procédure suivie à l'égard de M. [E] avait été régulière en dépit du fait qu'il n'avait reçu notification de la date d'audience que le 19 avril 2021 à 18 heures 42, soit moins de 48 heures avant l'heure limite de dépôt d'un mémoire devant la chambre de l'instruction, la Cour a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour justifier sa décision de ne pas renvoyer le débat sur la détention, l'arrêt retient que les lettres recommandées notifiant la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ont été adressées aux avocats de la personne mise en examen et qu'un délai minimum de 48 heures a été observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

12. Les juges ajoutent que ledit délai doit séparer la date de la convocation de la date de l'audience, et non la date de la convocation de l'heure à laquelle la personne détenue dispose de la faculté de déposer un mémoire en défense.

13. Ils précisent encore que le recours aux modes de notification prévus par l'article 803-1 du code de procédure pénale ne constitue pour l'autorité judiciaire qu'une faculté et non une obligation.

14. En prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. En effet, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, qui exigent seulement qu'un délai minimum de 48 heures soit observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la lettre recommandée et l'audience, ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

16. Il en résulte que le recours aux modalités de notification permises par l'article 803-1 du code de procédure pénale ne saurait être qu'une faculté.

17. Le moyen ne saurait dès lors prospérer.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.