Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a judgment from the court of appeal that denied his request for release pending trial following his indictment for murder and criminal conspiracy. The Supreme Court of Cassation determined that the appeal regarding the denial of release was rendered moot because the same defendant had subsequently been convicted and sentenced to fifteen years of imprisonment by the Court of Assizes on June 30, 2021, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the appeal concerning the pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Conviction: The Supreme Court of Cassation determined that the appeal regarding the denial of release was rendered moot because the same defendant had subsequently been convicted and sentenced to fifteen years of imprisonment by the Court of Assizes on June 30, 2021, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the appeal concerning the pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase in the dispositive indicates the court decided there was no need to rule on the appeal.
This article was cited in the reasoning section explaining the context leading to the decision not to rule, but it does not appear in the explicit final orders ('PAR CES MOTIFS').
This article was cited in the reasoning section to explain the nature of the detention title, but it does not appear in the explicit final orders ('PAR CES MOTIFS').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-82.585 F-D
N° 01030
GM
15 JUILLET 2021
NON-LIEU A STATUER
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021
M. [L] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L] [Q], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 30 juin 2021, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de la Haute-Garonne a condamné le demandeur à quinze ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.