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21-60079 Généré par l'IA

Case Concerning Judicial Inclusion and Prior Employment Authorization

Numéro de cause 21-60079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought inclusion on the list of social investigators for a court of appeal but was rejected by the general assembly of the court's judges because she failed to provide authorization from her employer for the accumulation of activities, despite her contention that she was not professionally employed at the time of her application. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was not based on a manifest error of assessment because the applicant had previously indicated she held a continuing administrative secretary position requiring such authorization, which she failed to produce.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Case Concerning Judicial Inclusion and Prior Employment Authorization: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was not based on a manifest error of assessment because the applicant had previously indicated she held a continuing administrative secretary position requiring such authorization, which she failed to produce.

Mots-clés

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erreur administrative assistance d'un avocat d'office statut juridique antérieur obligation de chercher du travail emplois dans l'administration publique plainte pénale

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 743 F-D

Recours n° N 21-60.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 21-60.079 contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nancy.

2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence d'autorisation de son employeur pour le cumul d'activité.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [C] fait valoir qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de sa demande d'inscription et qu'il ne lui était dès lors pas possible de fournir une autorisation de cumul d'activité.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [C], qui avait précisé occuper un emploi de secrétaire administrative pour l'Education nationale « depuis septembre 2007 », lequel nécessitait une autorisation de cumul d'activité, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.